Les condamnations françaises

Les condamnations françaises

Sommaire

1 – Introduction aux condamnations française

Avant, il y a avait les pillages de banques, les vols à mains armées, mais désormais les infractions sont de plus en plus orientées sur l’informatique et plus particulièrement à travers le réseau Internet.

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Que l’on soit derrière son PC dans sa chambre, dans le coin de son bureau professionnel ou voir même dans un cybercafé, on ressent un sentiment de liberté. On est à l’abri de tous les regards et personne ne pourra nous repérer. Ainsi, de nombreuses personnes se sentent intouchable et dépasse alors la ligne blanche en effectuant des actes réprimandables tel que l’envoi de SPAM, le téléchargement illégale, l’accès à des réseaux non autorisé et etc.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de condamnations jugés par des tribunaux français. L’intérêt est de vous faire prendre conscience que les risques encourus sont réels.

2 – Le SPAM

2.1 – Un spammeur condamné à 22 000 euros de dommages et intérêts

Jugement du 5 mai 2004 au tribunal de Commerce de Paris.

Le 5 mai dernier, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné un entrepreneur français basé dans les Bouches du Rhône pour l’envoi massif de courriers électroniques non sollicités, estimé à un million par les sociétés AOL et Microsoft, à l’initiative d’une action en justice commune. Cette action a par ailleurs été activement soutenue par l’Association des Fournisseurs d’Accès à l’Internet (AFA) à l’origine du signalement des faits commis par cette entreprise, ainsi que par la CNIL, cette dernière ayant attesté dans le cadre de ce procès avoir reçu de nombreuses plaintes d’internautes au sujet des e-mails indésirables envoyés par l’entrepreneur condamné.

Le juge a ainsi condamné cet entrepreneur, sur le fondement de la violation par celui-ci des conditions contractuelles du service de messagerie gratuite de Microsoft « Hotmail » et du service d’accès Internet d’AOL, à 22 000 euros de dommages et intérêts et autres frais légaux et à 1 000 euros par courrier électronique non sollicité qui serait de nouveau envoyé par le défendeur en dépit de sa condamnation. Le juge a également prononcé l’interdiction permanente pour le défendeur d’envoyer des courriers électroniques non sollicités par l’intermédiaire du service Hotmail et de contracter un nouvel abonnement auprès d’AOL.

Le défendeur, exerçant notamment des activités de marketing direct basée dans les Bouches du Rhône, était abonnée au fournisseur d’accès AOL et créait des adresses e-mails sous une fausse identité auprès du service Hotmail. Il utilisait ainsi sa connexion AOL pour envoyer ses courriers électroniques non sollicités depuis une adresse expéditeur « hotmail.com ». Malgré la fermeture contractuelle de son compte d’accès Internet par AOL en raison d’actes de spamming avérés et constatés par le fournisseur d’accès, le défendeur a utilisé l’identité de tiers pour se créer de nouveaux comptes chez le fournisseur d’accès et réitérer ces actes répréhensibles. Les deux acteurs de l’Internet ont donc décidé de porter cette affaire devant le tribunal et ont obtenu une décision exemplaire pour enrayer en France le fléau qu’est le spam.

Giuseppe De Martino, Directeur juridique d’AOL France, précise : « Cette décision est une avancée majeure dans notre combat contre le spam et une reconnaissance du droit des internautes à ne pas recevoir de courriers électroniques qu’ils n’ont pas sollicités. Pas ce verdict, le tribunal montre qu’il a entendu les millions d’internautes qui crient leur exaspération contre le spam sur Internet ».

Béatrice Delmas, directrice des affaires juridiques et publiques de Microsoft Europe ajoute : « Nous applaudissons la décision des tribunaux français dans cette affaire. Elle marque une étape sans précédent pour toute l’Europe. Nous espérons qu’elle découragera d’autres individus mal intentionnés de poursuivre leurs activités de spamming ».

Eric Walter, chef du bureau des évaluations économiques et de la société de l’information à la Direction du développement des médias commente en ces termes : « Cet exemple illustre l’efficacité d’une démarche commune public / privé contre les auteurs de spam, pour réduire le niveau de courriers non sollicités ».

L’importance du nombre d’e-mails non sollicités, de nature souvent offensante ou pouvant être assimilé à de la publicité mensongère, nuit au développement de l’utilisation du courrier électronique comme moyen de communication et de commerce électronique légitime. Les estimations récentes indiquent que près des trois quarts des courriers électroniques qui transitent aujourd’hui sur Internet sont non sollicités. Ils surchargent les réseaux, font perdre du temps et de l’argent aux internautes, que ce soit dans le cadre de leur correspondance privée ou professionnelle, et visent les utilisateurs les moins vigilants, y compris les enfants. Ces faits constituent en soi des raisons fortes et valables de poursuivre en justice les auteurs de spam et de les voir condamner.

AOL et Microsoft insistent particulièrement sur le fait que cette victoire est due à la collaboration active et efficace des internautes qui signalent les spams qu’ils reçoivent, des acteurs de l’industrie du Net et des autorités publiques sensibilisées au fléau.

2.2 – Condamnation à 3000€ pour le SPAM à caractère pornographique

Jugement du 6 juin 2003 au Tribunal de grande instance de Paris.

Procédure d’audience

Par acte du 29 avril 2002 le Procureur de la République près ce tribunal a fait citer M. R… G…V à l’audience du 22 septembre suivant pour avoir à Paris, le 7 février 2002 commis :

  • le délit de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en l’espèce, en enregistrant des adresses électroniques, notamment celle de M. Thomas QUINOT ;
  • le délit de traitement automatisé d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi, en l’espèce, en procédant à l’envoi massif de mails publicitaires ;

faits prévus et réprimés par les articles 226-18, 226-16 et 226-31 du Code pénal.

Le 22 septembre 2002, le tribunal, en présence de M. G…V et de M. QUINOT, a contradictoirement renvoyé l’affaire, pour être plaidée, à l’audience du 2 mai 2003.

À cette dernière date, seul M. QUINOT qui a déclaré se constituer partie civile était présent. Le prévenu M. G…V n’a pas comparu, ni sollicité le renvoi de l’affaire ; le tribunal a décidé d’évoquer celle-ci en l’état et de statuer, en conséquence, par jugement contradictoire (à signifier) à son égard.

Après que le président eut rappelé les faits et la procédure, le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi, M. QUINOT, – qui a sollicité la condamnation de M. G…V à lui payer la somme de 1010 euros à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus et 1000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale -, et le représentant du ministère public en ses réquisitions.

À l’issue de ces débats, le président a indiqué que la décision mise en délibéré, serait rendue ce jour.

Sur quoi le tribunal

Attendu que par lettre reçue le 21 février 2002, M. Thomas QUINOT a déposé plainte auprès du procureur de la République près ce tribunal, à la suite de la réception dans sa boîte électronique, le 7 février 2002, d’un message publicitaire vantant les mérites d’un service en ligne à caractère pornographique, correspondant à l’adresse Internet http://www.liveendirect.com/, ce site pornographique étant édité par la société SPPI – CARPE DIEM ;

Attendu qu’il résulte des investigations et des auditions auxquelles ont procédé les enquêteurs de police que ce message a été adressé au plaignant à partir de l’email « R…@noos.fr », dont était titulaire M. R… G…V ;

Attendu que ce dernier – comme il l’a reconnu devant les fonctionnaires de police – était lié à la société SPPI – CARPE DIEM par un « contrat d’affiliation » aux termes duquel il s’engageait à faire la promotion du site pornographique de celle-ci ; qu’étant rémunéré par SPPI – CARPE DIEM proportionnellement au nombre de visiteurs du site, « démarchés » par ses soins, il avait imaginé de diffuser le message en cause, par la mise en place d’un « spam », ou envoi massif d’emails publicitaires non sollicités ; qu’à cette fin, pour 100 dollars US, le prévenu a acquis à Sofia, en Bulgarie, « d’un certain Viktor », un fichier, contenant 50000 adresses électroniques, ainsi qu’un logiciel d’adressage, et grâce à ce matériel a, le 7 février 2002, envoyé le message publicitaire à caractère pornographique, à 5000 des 50000 internautes répertoriés dans le fichier, avant que le service « Abuse » de son fournisseur d’accès, NOOS, – qui avait été saisi de plaintes émanant d’une dizaine de personnes, destinataires dudit message -, ne l’invite à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce fonctionnement anormal de son ordinateur ;

Attendu qu’il apparaît, ainsi, incontestable que l’utilisation faite par le prévenu du fichier litigieux, consiste en un traitement automatisé de données visées par l’article 226-16 du code pénal puisque les adresses électroniques rassemblées dans ce fichier constituent bien des informations nominatives, au sens de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu’elles permettent l’identification des personnes auxquelles elles s’appliquent ;

Attendu qu’il n’est pas contesté en outre que cette utilisation a été réalisée en l’absence de toute déclaration préalable du fichier en cause auprès de la CNIL dans les conditions prévues par l’article 16 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 auxquelles renvoient les dispositions de l’article 226-16 précité ;

Attendu que le délit de mise en oeuvre d’un traitement automatisé de données nominatives sans déclaration préalable a le caractère d’une infraction matérielle, les dispositions de l’article 226-16 sanctionnant même cette mise en oeuvre irrégulière lorsqu’elle procède d’une simple négligence ; que l’infraction poursuivie en vertu de ce texte est, en conséquence, constituée, indépendamment de toute intention délictueuse ;

Attendu qu’en revanche, le second délit imputé au prévenu, tenant à la collecte des informations nominatives litigieuses n’apparaît pas établi ;

Attendu qu’en effet, le terme de « collecte » désigne l’opération tendant à assembler des éléments épars : que si la constitution d’un fichier répond donc à cette définition de la collecte, au sens de l’article 226-18 du code pénal, tel n’est pas le cas de la simple acquisition d’un fichier, seule reprochée cependant à M. G…V dans la prévention, sur le fondement des dispositions de ce texte ; 

Qu’il convient, dans ces conditions, de relaxer M. G…V de ce chef de la poursuite ;

Attendu que M. QUINOT a été l’un des destinataires du message publicitaire pornographique illicitement diffusé par M. G…V ;

Qu’ayant été, dès lors, personnellement victime de la méconnaissance par le prévenu des dispositions légales applicables, il est recevable en sa constitution de partie civile et sera indemnisé du dommage subi par l’allocation d’une indemnité de 800 euros, tous chefs de préjudice confondus, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les autres mesures sollicitées dans ses conclusions, d’autant que le matériel ayant servi à la commission de l’infraction n’a pas été retrouvé, et a prétendument été détruit, à en croire le prévenu ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ce dernier sera condamné à verser à la partie civile la somme de 200 euros ;

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier (art. 410 du Code de procédure pénale) à l’encontre de R… G…V, prévenu ; par jugement contradictoire à l’égard de Thomas QUINOT, partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  • RENVOIE M. R… G…V des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l’article 226-18 du Code pénal ;
  • le déclare COUPABLE du chef de délit prévu par les dispositions de l’article 226-16 du Code pénal ;
  • le CONDAMNE à une amende de 3000 euros ;
  • REÇOIT M. Thomas QUINOT en sa constitution de partie civile ;
  • CONDAMNE M. G…V à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts
  • CONDAMNE M. G…V à payer à M. QUINOT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) dont est redevable R… G…V.

2.3 – Spamindexing effectué sur un chirurgien esthétique

Ordonnance de référé 22 mai 2006 au tribunal de grande instance de Paris.

Prétentions

Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2006 par Jean Yves F., suivant laquelle il est demandé en référé de :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, 809 du ncpc,

  • constater le trouble manifestement illicite causé par le docteur Philippe C. au docteur Jean Yves F. par l’utilisation de son nom sur son site internet www.philippec….com au moyen de procédés informatiques frauduleux,
  • condamner le docteur Philippe C. à faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
  • condamner le docteur Philippe C. à justifier auprès du docteur Jean Yves F. par un expert de la date effective de cette suppression sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
  • dire que la juridiction saisie se réservera la faculté de liquider ces astreintes,
  • faire interdiction au docteur Philippe C. de procéder à tout référencement auprès d’un ou plusieurs moteurs de recherche sur internet ou sur les annuaires d’internet par l’utilisation du nom du docteur Jean Yves F., ou de l’une quelconque de ses déclinaisons,
  • condamner le docteur Philippe C. à la publication à ses frais de l’ordonnance à intervenir sur son site internet www.philippec….com pendant une durée continue de six mois,
  • condamner le docteur Philippe C. à la publication à ses frais dans la limite de 3000 € par insertion de l’ordonnance à intervenir dans les revues professionnelles « les Annales de Chirurgie Plastique Esthétique », et « Le Quotidien du Médecin »,
  • condamner le docteur Philippe C. à verser au docteur Jean Yves F. la somme de 3588 € au titre de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de Me Dymant.

Vu les conclusions de docteur Philippe C., qui tendent au vu des articles 809 du ncpc, 1382 et 1383 du code civil, à :

  • constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble illicite,
  • dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer en conséquence le docteur Jean Yves F. à mieux se pourvoir devant qui il appartiendra,
  • le condamner à payer au docteur Philippe C. la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens.

Faits

Jean Yves F., médecin spécialisé en chirurgie esthétique, explique qu’inscrit depuis 1995 au tableau de l’Ordre des médecins de Paris, il a été alerté au mois d’octobre 2005 par plusieurs de ses patients sur le fait que les recherches effectuées sur son nom sur internet les orientaient vers le site d’un autre praticien de la même spécialité, le docteur Philippe C., ce qu’il a effectivement constaté en effectuant la rechercher sur le moteur de recherche « Google » avec les mots clés « Jean Yves F. » : conduit vers le site apparu dans les tous premiers résultats du docteur Philippe C. intitulé « Beauty Desing » : chirurgie esthétique de luxe Paris », dont l’adresse est : www.philippec….com, il précise qu’il n’a pourtant jamais eu aucun lien avec son confrère, et que son nom n’apparaissait sur aucune page de ce site, prétendument médical, et au demeurant extrêmement racoleur.

Selon un informaticien consulté, il s’agissait d’utiliser un procédé informatique illicite dénommé « spamindexing », et un procès verbal établi le 25 novembre 2005 par huissier faisait apparaître que le nom du docteur Jean Yves F. est utilisé depuis mai 2003 à son insu dans une longue liste de mots clés insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs.

Outre son nom, ceux de plusieurs de ses confrères réputés, français ou étrangers de la même spécialité figuraient, mêlés à des centaines de mots clés qualifiés par le demandeur de racoleurs et à connotation sexuelle.

Il soutient que ce procédé a pour but de tromper les moteurs de recherche afin d’améliorer artificiellement le positionnement du site dans les pages de résultats en se servant notamment du nom et de la notoriété du docteur Jean Yves F., créant ainsi une confusion dans l’esprit des utilisateurs qui, recherchant des informations sur celui-ci, accèdent au site de Philippe C.

Suite à la mise en demeure adressée le 16 décembre 2005 à Philippe C. de cesser immédiatement toute utilisation de son nom à quelque fin que ce soit, celui-ci prenait le 5 janvier 2006 l’engagement d’y mettre fin sans délai, mais le même jour, sur la requête « Jean Yves F. », le site litigieux apparaissait encore en troisième position des résultats.

Il fait valoir que le constat d’huissier en date du 6 février 2006, dressé à la demande du docteur Philippe C. et qui lui a été transmis, relève que cette suppression est sans incidence sur le renvoi du moteur de recherche « Google » vers le site en cause parmi les tous premiers résultats, et que les consultations effectuées les 23 février et 4 avril 2006 faisaient apparaître la situation inchangée.

Le demandeur se plaint du fait que sa clientèle aurait ainsi été sciemment détournée depuis plus de deux ans par l’un de ses confrères vers son site par le procédé déloyal utilisé, et fait état du préjudice causé pour demander qu’il soit mis un terme définitif au trouble manifestement illicite que constitue ce comportement qualifié de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, portant atteinte à son nom et à sa réputation.

Philippe C. explique qu’il est propriétaire du site internet en question depuis fin 2002, et fait état de liens avec le demandeur d’ordre tant personnel que professionnel, de sorte qu’il ne peut de son point de vue être exclu que des résultats de recherches faites à son sujet conduisent à des noms ayant un lien avec celui-ci.

Il prétend avoir pris les mesures nécessaires après réception du courrier du 16 décembre 2005, la liste mise en cause ne comportant plus le nom de praticiens français, et explique avoir retiré la page d’hommages et de remerciements adressés notamment au docteur Jean Yves F., comme la citation d’une phrase dont le demandeur était l’auteur, et qui faisait référence à son nom.

Admettant que le constat dressé par ses soins le 6 février 2006 fait encore apparaître sur requête adressée au moteur de recherche Google relative au demandeur le site dont il est propriétaire, il soutient qu’au 10 mai dernier toutefois son site n’apparaissait plus sur cette requête.

Il conteste par ailleurs l’existence du détournement de clientèle invoqué, et en tout état de cause d’un préjudice certain, soit la réalité d’un trouble illicite ou du risque d’un dommage imminent justifiant l’intervention de cette juridiction.

Discussion

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que le courrier adressé au demandeur le 5 janvier 2006 évoque, au titre des hommages et remerciements, la suppression de la page www.philippec….com/designer11.html ; que ce point n’est pas contesté ;

que les résultats des dernières recherches effectuées par le demandeur les 29 avril, 5 mai, 9 mai et 11 mai 2006 à l’aide du moteur de recherche Google font apparaître l’indication dans la liste des résultats de la page www.philippec….com/reference.html, à la suite du résumé faisant apparaître le nom du demandeur – jusqu’au 5 mai inclus – respectivement en 11ème, 13ème, 11ème, 10ème position ;

que de ce fait, l’absence de mention dans les dix premiers résultats des recherches effectuées à l’aide du même logiciel le 10 mai 2006 sur les requêtes « docteur jean-yves f. » ou « jean-yves f. » ne peuvent remettre en question la réalité de la persistance du référencement contesté ;

que cette page correspond pourtant, au vu du constat dressé le 25 novembre 2005, à celle ayant permis de faire figurer en 4ème position le site litigieux, et sur laquelle figurait, sous la mention en filigrane « chinese version », un texte en police de caractère de dimension très réduite et la mention en son sein du nom, parmi d’autres praticiens, de Jean Yves F. (annexe 6 du constat en question) ;

que certes, au vu du constat dressé le 6 février 2006 à la demande de Philippe C., le texte directement consultable inséré après les mentions « chinese version » « vous trouverez dans ce site les thèmes abordés en image : » ne faisait plus apparaître le nom du demandeur ;

que toutefois l’huissier requis le 25 novembre 2005 avait pris soin (page 7, annexe 7) de révéler, en utilisant la touche « source » le codage informatique utilisé par le maître d’oeuvre, le texte faisant bien apparaître le nom de Jean Yves F. (annexe 7, 6ème feuillet) : qu’au contraire, le constat dressé le 6 février 2006 s’est borné à afficher la page litigieuse immédiatement apparente, mais sans procéder à l’affichage du texte en langage informatique, soit le code source ;

que le défendeur ne démontre donc nullement avoir procédé à la suppression, au sein du code source, du texte codé appelé par la requête « Jean Yves F. » ;

que le constat dressé le 25 novembre 2005 faisait apparaître par ailleurs la mise à jour du site le 8 février 2004, à la suite de laquelle un texte en police de caractères de dimension très réduite contenant le mot clé litigieux avait été inséré (annexes 16 à 18) ;

qu’il est dès lors évident que le référencement existe depuis cette date ;

que celui-ci, qui remonte par conséquent à plus de deux ans, est manifestement illicite, puisqu’il conduit l’internaute qui affiche le nom de Jean Yves F. au site de Philippe C., et ce sans le consentement du premier ; que le demandeur a en effet droit à la protection de son nom, et dispose évidemment du droit le plus strict de ne pas le voir associé aux activités d’un autre médecin de la même spécialité ; qu’ainsi le site, qui selon le défendeur n’aurait pour but essentiel que de traiter « d’anatomie artistique », affiche en réalité un numéro de téléphone auquel il peut être joint associé d’autre part à sa qualité de médecin spécialisé en chirurgie plastique réparatrice et esthétique (pièces 13 et 15) ;

Discussion sur la demande de suppression du référencement

Attendu qu’il appartient à cette juridiction de faire choix de la mesure la plus appropriée ;

que Jean Yves F. demande, outre de faire cesser le trouble sous astreinte, d’enjoindre au défendeur de justifier de la date de la cessation par expert ;

qu’il convient au vu des éléments relevés plus haut, d’enjoindre à Philippe C. de supprimer du code source de la page www.philippec….com/reference.html toute référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous astreinte aux conditions précisées au dispositif ;

qu’eu égard à la résistance manifeste opposée sous couvert d’arguments techniques en réalité dénués de pertinence, il devra être justifié de la suppression effective du référencement en cause par constat dressé par un huissier apte au maniement des techniques de base de la communication électronique ou par agent assermenté dans les conditions précisées au dispositif ;

qu’il pourra pour ces motifs nous en être référé en cas de difficultés, nous réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire ;

Discussion sur la demande de publication

Attendu que la résistance opposée depuis quelque quatre mois et demi à la demande légitime de Jean Yves F., justifie la publication en page d’accueil du site litigieux de la référence à la présente décision, sous la forme précisée au dispositif, pour la durée de deux mois ;

qu’il ne sera en revanche pas fait droit aux autres mesures demandées au regard du fait qu’au-delà de l’impact de l’information critiquée, limitée au vue des pièces auprès des internautes en général, il n’est pas avéré que celle-ci ai pu toucher les médecins en particulier de façon significative ;

que par conséquent il n’y a lieu pour le surplus à référé ;

Discussion sur les autres demandes

qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à Jean Yves F. la charge de ses frais irrépétibles ;

que Philippe C. sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 3500 € ;

que les dépens seront laissés à sa charge, le détail des frais occasionnés par le constat n’étant cependant pas précisé la pièce les justifiant n’étant pas communiquée.

Désision

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc,

  • Constatons l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite résultant de la référence dans le contenu du site www.philippec….com au nom de Jean Yves F. ;
  • Ordonnons en conséquence à Philippe C. de procéder à la suppression, dans le code source de la page www.philippec….com/reference.html de toute référence au nom de Jean Yves F. ou toutes déclinaisons de celui-ci ;

et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification de la présente décision ;

  • Ordonnons à Philippe C. d’en justifier auprès de Jean Yves F. par constat d’huissier ou d’agent assermenté ;

et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la notification de la présente décision ;

  • Disons qu’il pourra nous en être référé en cas de difficultés ;
  • Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire ;
  • Ordonnons aux frais de Philippe C. la publication par insertion en première page de la page du site www.philippec….com/reference.html pendant une durée de deux mois de la mention suivante, en police de caractères de même taille et type que celle du texte qui y figure :

« Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Philippe C. sous astreinte de supprimer du code source de la page du site www.philippec….com/reference.html toute référence au nom de Jean Yves F. ou de ses déclinaisons, et d’en justifier sous astreinte par constat d’huissier ou d’agent assermenté auprès de celui-ci, le condamnant au paiement à Jean Yves F. de la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc et des dépens » ;

  • Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé ;
  • Condamnons Philippe C. à payer à Jean Yves F. la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)

Avocats : Mes Philippe Assor et Frédérique Menard-Serrand, Me Bernard Solitude
 

3 – Le téléchargement

3.1 – Condamnation à 3500€ pour le partage Kazaa de 1647 fichiers musicaux

Jugement correctionnel 30 novembre 2006 au tribunal de grande instance de Rennes.

Le tribunal

Attendu que Anne Sophie L. a été citée par exploit de l’huissier de justice en date du 21 février 2006, pour comparaître à l’audience de ce jour ; que la citation est régulière en la forme ;

Anne Sophie L. comparait volontairement à la présente audience et accepte d’être jugée de suite concernant les faits de contrefaçon ;

Attendu que Anne Sophie L. est prévenue :

d’avoir à Rennes du 11 octobre 2002 à septembre 2004, (date création fichier Kazaa) étant dépositaire par état, par profession ou en raison de sa fonction, révélé une information à caractère secret, en l’espèce mis à disposition 1647 fichiers musicaux dans le dossier partagé « Nanouchka » utilisé sur des sites de téléchargement tels « Kazaa » ;

faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

d’avoir à Rennes du 11 octobre 2002 à septembre 2004, étant dépositaire par état, par profession ou en raison de sa fonction, révélé une information à caractère secret, en l’espèce reproduit ces mêmes fichiers et un Cdrom supportant 139 fichiers téléchargés ;

faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

d’avoir à Rennes, du 11 octobre 2002 à septembre 2004, édité un écrit, une composition musicale, un dessin, une peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie en l’espèce 1647 fichiers et un Cdrom supportant 139 fichiers téléchargés.

faits prévus par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Faits et procédure

Le 10 mai 2004, un enquêteur assermenté de la Scpp, agissant dans le cadre de la lutte contre la piraterie, constatait qu’un internaute intervenant sous le pseudonyme de « nanouchka » mettait à disposition du public, via le logiciel Kazaa, 1381 fichiers audio.

L’enquête permettait d’identifier Anne Sophie L., demeurant à Rennes,

La perquisition de son ordinateur effectuée le 21 septembre 2004 permettait de constater la présence du logiciel Kazaa et d’un répertoire « my shared folders », crée le 31 avril 2003, comportant 1647 fichiers musicaux.

Entendue le même jour, Anne Sophie L. disait télécharger pour découvrir des artistes dont elle achetait ensuite les oeuvres. Elle ne gravait qu’à titre exceptionnel, pour les adresser à sa soeur vivant en Inde.

Elle disait connaître le caractère illégal du téléchargement, mais croyait à une tolérance dès lors qu’elle agissait à titre privé et sans aucun aspect lucratif.

Anne Sophie L. précisait aussi que, si elle savait que Kazaa constituait une plate forme d’échange, elle n’avait pas compris immédiatement le caractère automatique de la mise à disposition de ses propres fichiers. Elle ajoutait à l’audience que, lorsqu’elle en avait pris conscience, elle n’avait pas su comment s’y prendre pour mettre fin à ce partage, ni pris le temps de le faire.

La société civile des producteurs phonographiques (Scpp) représentée par Me Ravinetti, société civile habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession de producteur phonographique, concernée par 720 titres, sollicitait à titre de réparation financière 1440 €, soit 2 € par titre.

Elle demandait également la confiscation du matériel informatique saisi et la publication dans deux journaux ou magazines de son choix ainsi que sur un site internet, aux frais de la prévenue (pour un montant maximum de 2000 €).

La partie civile demandait également 1200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle sollicitait l’exécution provisoire.

La société des producteurs de phonogrammes en France (Sppf), représentée par Me Lemery, société civile regroupant d’autres producteurs de phonogrammes, également habilitée à exercer une action en justice pour défendre collectivement les intérêts de la profession exercée par ses membres, concernée par 105 titres, sollicitait 210 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, soit 2 € par titre, ainsi que 1500 € au titre du préjudice collectif.

Elle sollicitait également 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que la confiscation du matériel informatique et la publication dans trois journaux au choix de la partie civile dans la limite de 2000 € par insertion. Elle demandait l’exécution provisoire.

Me Lamon soulignait que certains chefs de prévention apparaissaient totalement étrangers au comportement de la prévenue, notamment le manquement au secret professionnel et la reproduction d’un Cdrom comportant 139 titres. Pour l’ensemble des faits, il sollicitait la relaxe, en se fondant d’une part sur l’exception de copie privée, d’autre part sur la bonne foi de la prévenue.

A titre subsidiaire en cas de condamnation, il sollicitait une exclusion du B2, et demandait la restitution du disque dur saisi, estimant qu’aux termes de l’article L 335-6 du code de la propriété intellectuelle, la saisie n’était possible que dans la mesure où le matériel avait été spécialement installé pour la réalisation du délit. Au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, Me Lamon soulevait par ailleurs l’irrecevabilité de l’action de la Scpp, invoquant son implication dans l’enquête à travers l’agent ayant constaté l’infraction.

Il estimait également que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un préjudice et fournissait diverses études mettant en cause l’existence d’une relation entre les téléchargements et les baisses de ventes.

A titre subsidiaire, il proposait un dédommagement à hauteur de 31 € pour la Sppf et 214 € pour la Scpp (soit 30% de la marge estimée du producteur sur le prix des titres légalement téléchargés, le prix du titre étant de 0,99 €).

Sur l’action publique

Attendu que – sans que soit visé expressément l’article 226-13 du code pénal – Anne Sophie L. a été poursuivie pour avoir « révélé une information à caractère secret » ;

Que – à tort et par suite d’une probable erreur matérielle – cette mention a été introduite au sein d’une qualification relative à des infractions au code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il y a lieu de dédouaner Anne Sophie L. de toute infraction relative à un quelconque secret professionnel ;

Attendu que Anne Sophie L. est également poursuivie pour avoir reproduit et mis à disposition du public un Cdrom supportant 139 fichiers téléchargés ;

Que ce Cdrom a été réalisé par l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête afin de conserver au dossier une trace des fichiers téléchargés sur le disque dur de Anne Sophie L. ;

Qu’aucun fait relatif à ce Cdrom ne saurait être imputé d’une quelconque manière à Anne Sophie L. ;

Attendu qu’il ressort sans conteste d’une part du procès verbal de constat établi le 10 mai 2004 par un agent assermenté de la Scpp, d’autre part des constatations opérées le 21 septembre 2004 par les enquêteurs de la Srpj, que Anne Sophie L. avait stocké sur le disque dur de son ordinateur 1647 fichiers musicaux qu’elle a reconnu avoir téléchargés grâce au logiciel « Kazaa » ;

Que ce faisant, elle a reproduit ces fichiers musicaux au sens de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que – recourant sciemment à un logiciel d’échange et stockant délibérément les fichiers téléchargés dans un répertoire destiné à être partagé avec les internautes pareillement équipés, Anne Sophie L. les a mis à disposition du public et qu’elle ne peut prétendre à l’exception de copie privée telle que définie par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’au surplus l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une oeuvre illicitement obtenue ;

Attendu qu’à l’époque des faits, les débats qui opposaient les internautes aux producteurs, et divisaient les artistes au sujet du caractère plus ou moins légitime du copiage par internet ont nécessairement attiré l’attention de la prévenue sur le risque pénal lié à ces pratiques ;

Qu’il appartient au titulaire de l’accès à internet de veiller à ce que les facilités offertes par certains logiciels ne le conduisent pas à réaliser des contrefaçons ;

Que le fait qu’il soit rédigé en Anglais n’ayant pas fait obstacle à l’installation du logiciel Kazaa, Anne Sophie L. ne saurait arguer de ce fait pour prétendre n’avoir pu modifier les données initiales et désactiver l’option de partage des fichiers ;

Qu’au vu du nombre et de la nature des oeuvres concernées, Anne Sophie L. a nécessairement eu conscience d’agir en méconnaissance des droits protégés ;

Que l’infraction prévue et réprimée par l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle est en conséquence constituée ;

Attendu cependant que l’intéressée agissait dans un objectif de découverte, sans but lucratif et sans volonté délibérée de nuire aux professionnels concourant à la création artistique ;

Que la perquisition effectuée à son domicile a mis en évidence le fait qu’elle possédait « une multitude de CD originaux dont certains correspondant à des fichiers téléchargés ;

Que les débats à l’époque des faits étaient largement ouverts et les campagnes de sensibilisation débutantes ;

Qu’il y a lieu de condamner Anne Sophie L. à une amende de 1200 €, assortie du sursis et d’ordonner l’exclusion du B2 ;

Qu’au vu de l’article L 335-6, les oeuvres reproduites illicitement ayant été stockées sur le disque dur, il y a lieu d’en ordonner la confiscation ;

Sur l’action civile

Attendu que l’infraction a fait l’objet d’un procès verbal de constat par un agent assermenté, responsable de la lutte contre la piraterie au sein de la Scpp, conformément à l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Que ce procès verbal ne peut en aucun cas s’apparenter à des opérations d’expertise alors qu’il se borne à un pur constat ;

Que l’enquête a ensuite été réalisée par un service de police dans le respect des règles du code de procédure pénale ;

Qu’aucune supposée « double qualité » ne vient faire obstacle à la constitution de partie civile de la Scpp ;

Attendu que la Sppf sollicite le remboursement d’un préjudice collectif distinct :

Que les arguments avancés par les parties civiles pour solliciter un dédommagement de 2 € par titre – perte de revenus, baisse de l’emploi, mise en péril de l’ensemble de la filière et au-delà, mise en péril de la création artistique – concernent à la fois le dommage subi par les membres des deux sociétés civiles et le préjudice collectif de la profession ;

Attendu que l’avocat de la prévenue produit diverses études contestant le lien de causalité entre le téléchargement et la baisse des ventes ;

Que dans le cas d’espèce, il est établi par la perquisition que le téléchargement n’a pas empêché Anne Sophie L. d’acquérir des oeuvres à titre onéreux ;

Mais attendu que le préjudice invoqué par les parties civiles n’est pas seulement d’ordre commercial mais également d’ordre moral ;

Qu’en téléchargeant les oeuvres et en les mettant à disposition d’un nombre indéterminé de personnes, à titre gratuit, sans l’autorisation des producteurs, la prévenue a méconnu les droits des parties civiles et leur a nécessairement porté préjudice ;

Attendu que Anne Sophie L. ne conteste pas le nombre de titres effectivement copiés relevant de chacune des sociétés civiles de producteurs présente aux débats ;

Qu’il apparaît équitable d’évaluer le préjudice à 1 € par titre, correspondant au prix de vente du phonogramme sur les plate formes numériques légales ;

Attendu qu’au regard de la date des faits, des conditions de leur commission, et s’agissant d’un particulier, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication aux frais de la prévenue ;

Décision sur l’action publique

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de Anne Sophie L. ;

  • Déclare Anne Sophie L. coupable des faits de contrefaçon, en l’espèce reproduction et mise à disposition du public de 1647 fichiers musicaux, réalisée sans l’autorisation du producteur de phonogrammes, infraction prévue et réprimée par l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
  • La relaxe pour le surplus ;
  • Condamne Anne Sophie L. a une amende délictuelle de 1200 € avec sursis ;
  • Prononce la confiscation du disque dur saisi ;
  • Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Dit n’y avoir lieu à publication du jugement ;

La condamnée étant absente au prononcé du jugement, la Présidente ne lui a pas donné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.

Décision Sur l’action civile

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la Scpp et à l’égard de la Sppf ;

  • Reçoit la Scpp et la Sppf en leur constitution de partie civile ;
  • Condamne Anne Sophie L. à leur payer :
    • Scpp :
      la somme de 720 € à titre de dommages-intérêts,
      la somme de 700 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
    • Sppf :
      la somme de 105 € à titre de dommages-intérêts
      la somme de 700 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable chaque condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : Mme Legrand (présidente)

Avocats : Me Ravinetti, Me Lemery, Me Bernard Lamon

3.2 – Condamnation à 2000€ pour la mise à disposition de MP3 via eMule

Jugement du 01 septembre 2006 au tribunal de grande instance de Chambéry.

Sur l’action publique

Attendu que Olivier D. a été cité à l’audience du 1er septembre 2006 par monsieur le Procureur de la République suivant acte de Me Amoravietta, huissier de justice à Chambéry, délivré le 22 mai 2006 à sa personne ;

Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Chambéry (73), courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation des producteurs de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes, en l’espèce en ayant mis à disposition du public sur le réseau internet par téléchargement des enregistrements encodés notamment au format MP3 d’oeuvres musicales reproduisant des prestations de divers artistes de variété nationale et internationale sans qu’aucune autorisation n’ait jamais été demandée à leurs producteurs légitimes ;

infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’il est constant que le prévenu a utilisé le logiciel eMule version 0.30 c sur le système d’exploitation de son ordinateur et que dans deux répertoires ont été stockés deux fichiers, définitivement chargé pour l’un, et en cours de téléchargement pour l’autre, et ce, sur deux disques durs différents.

Attendu qu’il n’est pas contesté que lors des opérations de téléchargement ces fichiers en cours de reconstruction sont systématiquement mis à disposition de la communauté eMule ;

Qu’ainsi le délit reproché est matériellement constitué, quand bien même le matériel en question tel qu’il était paramétré ne proposait pas de fichiers à des tiers ;

Attendu que Olivier D. a reconnu se passionner depuis cinq ans pour l’informatique et pour internet, au point d’acheter un premier ordinateur avant d’en acquérir un second plus puissant, sur lequel il a rajouté un deuxième disque dur afin de stocker les fichiers téléchargés ;

Attendu qu’il ne pouvait, dans ces conditions, ignorer que la copie qu’il faisait des oeuvres musicales -notamment- ainsi obtenues, ne lui était pas exclusivement destinée ;

Attendu qu’il importe peu dès lors qu’il n’ait pas eu l’intention de partager lesdits fichiers avec des tiers, les éléments qui viennent d’être rappelés caractérisant de façon suffisante le délit qui lui est reproché.

Sur l’action civile

Attendu que la société civile des producteurs phonographiques s’est constituée partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Olivier D. au paiement de la somme de 7828 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’une somme de 1200 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il convient de déclarer Olivier D. responsable du préjudice subi par la société civile des producteurs phonographiques ;

Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure pour permettre à la partie civile de communiquer ses pièces à la partie adverse ;

Décision

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l’égard de Olivier D.,

Décision sur l’action publique

  • Déclare Olivier D. coupable des faits qui lui sont reprochés,
  • Condamne Olivier D. à la peine d’amende de 2000 €,
  • Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants Le Dauphiné Libéré,
  • Ordonne la confiscation du matériel saisi au cours de la procédure.

A l’issue de l’audience le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

  • Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du code de procédure pénale, modifiées par la loi du 30 décembre 1985.

Décision sur l’action civile

Par jugement contradictoire à l’égard de la société civile des producteurs phonographiques,

  • Reçoit la société civile des producteurs phonographiques en sa constitution de partie civile,
  • Déclare Olivier D. responsable du préjudice subi par la société civile des producteurs phonographiques,
  • Sursoit à statuer sur la demande de la partie civile pour communication de ses pièces au conseil de Olivier D.,
  • Renvoie l’affaire à l’audience du 19 octobre 2006 à 9 heures,
  • Réserve les dépens.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : M. Thiery (président), Mme Raffin (juge), M. Lapeze (juge de proximité)

Avocats : Me Ravinetti, Me Lala Bouali

3.3 – Condamnation à 18000€ pour la publicité de site peer to peer

Jugement du 20 juin 2006 au tribunal de grande instance de Paris.

Procédure

Emmanuel F. est prévenu :

D’avoir, sur le territoire national, du 30 septembre 2003 au 5 janvier 2004 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffusé et représenté des oeuvres de l’esprit sans autorisation et en violation des droits de leurs auteurs, en l’espèce par l’incorporation sur le site MP3 Academy d’un lien vers le moteur de recherche du site Jigle, interface de téléchargement en peer to peer de fichiers audio MP3 constituant autant d’enregistrements sous format informatique de chansons de variétés.

Faits prévus par les articles L 335-3, L 335-2 al. 2, L 112-2, L 121-2 al. 1, L 122-2, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,

Faits

Le 30 septembre 2003, un agent assermenté au titre des dispositions des articles L 331-2 et R 331-1 du code de la propriété intellectuelle, constatait puis relatait par procès verbal que le site internet payant Mp3academy comportait en bandeau l’accès au site Jigle, moteur de recherche de fichiers téléchargeables sur sites « peer to peer » tels que Kazaa et eMule.

Cet agent relevait qu’il était possible via ce bandeau de sélectionner puis de télécharger de nombreux albums de Mylène Farmer, Johnny Hallyday et Pascal Obispo, sans s’acquitter des droits d’auteur.

Le 6 novembre 2003, la Sacem déposait en conséquence plainte auprès de la brigade de recherches de Paris.

Le 10 novembre 2003, les services de gendarmerie effectuaient des constatations similaires.

Une information des chefs de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et complicité par fourniture de moyens était ouverte par réquisitoire du 5 janvier 2004.

Il résultait des investigations entreprises dans le cadre de l’enquête sur commission rogatoire qu’Emmanuel F. qui réside à Paris, était le responsable du site Mp3academy.

Il expliquait que le bandeau de recherches litigieux n’avait figuré sur le site qu’environ deux mois, d’octobre à novembre 2003.

Il estimait le chiffre d’affaires mensuel de ce site entre 15 000 € et 20 000 €.

Un rapport d’expertise remis par l’institut de recherches de la gendarmerie nationale, concluait que ce bandeau de recherches avait été présent sur le site lors de sa sauvegarde en date du 23 novembre 2003 et qu’il avait disparu le 12 février 2004.

Le 30 septembre 2004, Emmanuel F. était mis en examen des chefs de contrefaçons.

La Sacem et la Sdrm se constituaient parties civiles.

Le 12 octobre 2005, il était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé de ces faits commis du 30 septembre 2003 au 5 janvier 2004.

La Sacem sollicitait la condamnation d’Emmanuel F. au paiement de la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et à la somme de 5000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

A l’audience, le conseil du prévenu plaidait à titre principal la relaxe de son client pour l’absence de l’élément matériel et moral et subsidiairement le prononcé d’une dispense de peine. Il a sollicité la non inscription du bulletin n°2 du casier judiciaire de son client d’une éventuelle condamnation.

La Sdrm déclarait se désister de sa constitution de partie civile.

Discussion

Il résulte des dispositions de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle que toute reproduction ou mise à disposition du public d’oeuvres sans autorisation de l’auteur interprète ou du producteur est constitutive du délit de contrefaçon.

En l’espèce, le site Mp3academy comportait de nombreuses accroches visuelles et textuelles incitant les internautes à rechercher, télécharger et graver des fichiers de jeux, de musiques et de film et permettant le téléchargement de sites « peer to peer » tels que Kazaa et eMule.

Le procès verbal de constat, les déclarations du prévenu ainsi qu’une expertise, établissent l’existence sur le site Mp3academy d’un lien destiné à permettre l’accès à des fichiers d’enregistrement d’oeuvres de l’esprit sans autorisation des titulaires de droits.

Compte tenu du succès rencontré par le site Mp3academy et du nombre de fichiers disponibles par l’intermédiaire du moteur de recherche Jigle, le fait qu’un procès verbal ne constate pas de téléchargements effectifs de fichiers par des internautes ne saurait faire obstacle à la certitude que de nombreux fichiers ont été téléchargés illégalement.

Il convient de relever que l’auteur des faits a tiré profit d’un site qu’il a sciemment élaboré pour favoriser et organiser la distribution d’oeuvres de l’esprit dépourvues d’autorisation des titulaires de droits. Il ne saurait légitimement alléguer de la présence d’un avertissement légal aux caractères typographiques minuscules au bas d’une page pour échapper à sa responsabilité pénale.

Cette mise à disposition d’oeuvres illicitement téléchargées est ainsi clairement constitutive du délit de contrefaçon et en conséquence le prévenu sera déclaré coupable.

Il sera fait droit à la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation figurant au dispositif du présent jugement.

Sur l’action civile

La Sacem, partie civile, est recevable en sa constitution. Il convient de fixer le montant du préjudice moral et matériel à la somme de 12 000 € et de condamner Emmanuel F. à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte à la Sdrm de son désistement.

Décision

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre d’Emmanuel F. prévenu, à l’égard de la Sacem, partie civile ;

Décision sur l’action publique

  • Déclare Emmanuel F. coupable pour les faits qualifiés de : contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 30 septembre 2003 au 5 janvier 2004, sur le territoire national ;

Vu les articles susvisés

  • Condamne Emmanuel F. à une amende délictuelle de 6000 € ;

Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :

  • Ordonne à l’encontre d’Emmanuel F. la confiscation des scellés ;

Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

  • Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de Emmanuel F. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

Décision Sur l’action civile

  • Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Sacem,
  • Donne acte à la Sdrm,
  • Condamne Emmanuel F. à payer à la Sacem, partie civile la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Le tribunal : M. Monereau (président), M. Alçufrom et Mme Poirier (juges)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Josée Anne Benazeraf

4 – L’Hébergement

4.1 – 24 mois d’emprisonnement pour l’hébergement de softs pirates

Jugement du 17 janvier 2006 au tribunal de grande instance de Bastia.

Faits et Procédure sur l’action publique

Attendu que Jean Claude S. a été déféré devant le procureur de la République le 22/06/2005 qui lui a notifié par procès verbal, en application de l’article 394 du code de procédure pénale, qu’il devrait comparaître à l’audience de ce jour, notification valant citation à personne ; qu’avis lui a été donné par le même procès verbal de son droit de choisir un conseil ou d’en faire désigner un d’office ;

Attendu qu’à l’audience du 2 août 2005, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2005 ;

Attendu que Jean Claude S. a comparu volontairement à l’audience du 13/12/2005 ; Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Calvi depuis le mois de mars 2002 et jusqu’au 21 juin 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de leurs auteurs, par tout procédé, y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuits des logiciels au préjudice de Alexandre G., Microsoft, Adobe, Macromedia,

infraction prévue par les articles L 335-3, L 335-2 al. 2, L 112-2, L 121-2 al. 1, L 122-2, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

d’avoir à Calvi, depuis le mois de mars 2002 et jusqu’au 21 juin 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de vente de logiciels, en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés,

infraction prévue par les articles L 362-3 al. 1, L 324-9, L 324-10, L 324-11, L 320, L 143-3 du code du travail et réprimée par les articles L 362-3 al. 1, L 362-4, L 362-5 du code du travail ;

d’avoir à Calvi, depuis le mois de janvier 2004 et jusqu’au 21 juin 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’allocation du revenu minimum d’insertion, et ce pour un montant de 7359,49 € ;

infraction prévue par les articles L 262-46, L 115-1, L 262-1, L 262-2, L 262-3 CASF et réprimée par les articles L 262-46 du CASF, L 313-1 al. 2, L 313-7 du code pénal ;

Attendu que les faits peuvent se résumer comme suit :

A la suite d’une plainte de Alexandre G., concepteur d’un logiciel, qui s’était rendu compte que ce dernier était distribué sans son autorisation sur le site internet www.2bcalvi.com géré par le prévenu, il est apparu que ce dernier, au travers de divers sites internet proposait de nombreux logiciels freeware et shareware (environ 1200) ainsi que des systèmes permettant de contourner les dispositifs anti-piratage (appelés également patchs ou cracks, environ 300). Jean Claude S. se faisait rémunérer par des publicitaires et a perçu plus de 73 000 € pour la période de mars 2002 à mars 2005, alors même qu’il n’a jamais déclaré ces revenus et l’existence même de cette activité et qu’il a obtenu frauduleusement le RMI en janvier 2004 et a perçu à ce titre 7359,49 €.

Attendu que Jean Claude S. ne conteste pas les faits, expliquant son parcours, ses problèmes de santé et reconnaissant les sommes perçues, des défauts de déclarations et justifiant son attitude par sa volonté de subvenir aux besoins de son fils ; Que cependant, il est apparu à l’audience comme revenant sur ses déclarations, minimisant son intervention, excipant de frais ; Qu’il a déclaré avoir cessé toute activité en relation avec l’informatique depuis les faits ;

Attendu que son conseil a indiqué que l’infraction de contrefaçon ne saurait tenir dans la mesure où il ne détenait aucun support de logiciels contrefaits, se contentant de proposer des liens renvoyant sur d’autres sites ou d’autres serveurs ou en proposant des cracks ; Qu’il passe condamnation pour les autres infractions ;

Discussion sur les contrefaçons

Attendu que le prévenu est poursuivi sur la base des articles L 335-3, L 335-5 et L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier que le prévenu a mis en ligne des logiciels protégés, même si ceux-ci étaient hébergés non pas sur son ordinateur propre mais sur un serveur externe (cm10.tgv.net par exemple) ; Qu’il a notamment déclaré (Gav 49-4 feuillet 2) : « j’aurais eu bien moins de connexions et donc de revenus si je n’avais proposé que des freewares » ; Qu’il est clair que la mise en ligne implique la reproduction du logiciel en cause et donc la caractérisation du délit de contrefaçon ;

Attendu en outre que si ce premier point pouvait prêter à discussion compte tenu du fait que l’enquête a été peu orientée sur ce point, il n’en demeure pas moins également que Jean Claude S. a reconnu proposer aux internautes des moyens de nature à détourner les systèmes anti piratage ; Que ces procédés sont interdits par les articles L 122-6 et suivants (1 et 2 notamment) du code de la propriété intellectuelle qui n’autorisent pas l’adaptation du logiciel et en toutes hypothèses nullement la divulgation à des tiers ou une atteinte injustifiée aux intérêts légitime de l’auteur ; Que cette atteinte aux prérogatives légales de l’auteur constitue bien le délit de contrefaçon reproché ; Qu’il constitue également si besoin était celui de complicité de contrefaçon par fournitures de moyens dans la mesure où à l’évidence, les internautes se connectant sur le site cherchaient à obtenir gratuitement un logiciel protégé ou à durablement un logiciel « shareware » ;

Discussion sur l’activité dissimulée

Attendu que si l’activité de vente de logiciels n’est pas établie, celle réellement exercée (prestation de services ou de conseil) a généré des bénéfices importants et devait être déclarée ; Que le délit est constitué ;

Discussion sur le délit de fraude au RMI

Attendu que ce délit est parfaitement constitué et reconnu, le prévenu ayant omis de signaler les revenus conséquents générés de son activité de conseil ou de prestation de services ; Attendu qu’il en ressort donc que l’ensemble des délits sont établis ; Qu’une peine sévère s’impose dans la mesure où Jean Claude S. ne pouvait ignorer l’illégalité de ses agissements, ne serait ce que par le simple bon sens et par le fait que certains hébergeurs lui avaient retiré leur espace, compte tenu de l’activité exercée ; Que les faits ont duré dans le temps (plus de 2 ans) et portent sur des sommes particulièrement conséquentes (plus de 73 000 €) ; Que la demande frauduleuse du RMI démontre un goût du lucre particulièrement développé inversement proportionnel au sens civique ; Qu’enfin, contrairement à ce qu’il a cru pouvoir soutenir à l’audience, son site n’est pas fermé à ce jour mais fonctionne toujours ainsi que l’atteste un procès verbal de renseignement judiciaire du 22.11.2005 versé au dossier ;

Discussion sur les constitutions de parties civiles

Attendu que Alexandre G. se constitue partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme de 5500 € au titre du préjudice matériel, et celle de 20 000 € au titre du préjudice moral ;

Attendu qu’une somme de 2000 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il convient de déclarer Jean Claude S. responsable du préjudice subi par Alexandre G. ;

Attendu que Alexandre G. réclame des sommes importantes sans les appuyer sur des pièces comptables pouvant amener le tribunal à allouer une réparation autre que forfaitaire et calquée sur celle accordée aux autres parties (hormis l’atteinte à l’image de marque) ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à allouer ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;

Attendu que la société Microsoft, s’est constituée partie civile par lettre en date du 29/07/2005 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’une somme de 500 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il convient de déclarer Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Microsoft ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;

Attendu que la société Adobe Systems Incorporated, s’est constituée partie civile par lettre en date du 29/07/2005 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’une somme de 500 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il convient de déclarer Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Adobe Systems Incorporated ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;

Attendu que la société Macromedia Incorporation, s’est constituée partie civile par lettre en date du 29/07/2005 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’une somme de 500 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il convient de déclarer Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Macromedia Incorporation ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;

Attendu que la société Apple Computer Incorporation, s’est constituée partie civile par lettre en date du 09/09/2005 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’une somme de 500 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il convient de déclarer Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Computer Incorporation ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;

Décision

Statuant publiquement et en premier ressort ; Contradictoirement à l’égard de Jean Claude S. ;

Décision sur l’action publique

  • Déclare Jean Claude S. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
  • Condamne Jean Claude S. à la peine de 24 mois d’emprisonnement ; dont 9 mois avec sursis simple ; le condamne en outre à 10 000 € d’amende.

A l’issue de l’audience le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Le président, en application de l’article 132-29 du code pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;

Décision sur l’action civile

Par jugement contradictoire à l’égard de Alexandre G., par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la société Microsoft, de la société Adobe Systems Incorporated, de la société Macromedia Incorporation, de la société Apple Computer Incorporation ;

  • Reçoit Alexandre G. en sa constitution de partie civile ;
  • Déclare Jean Claude S. responsable du préjudice subi par Alexandre G. ;
  • Condamne Jean Claude S. à payer à Alexandre G. la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ;
  • Condamne Jean Claude S. à verser à Alexandre G., au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;
  • Reçoit la société Microsoft en sa constitution de partie civile ;
  • Déclare Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Microsoft ;
  • Condamne Jean Claude S. à payer à la société Microsoft la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et la somme de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;
  • Condamne Jean Claude S. à verser à la société Microsoft, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;
  • Reçoit la société Adobe Systems Incorporated en sa constitution de partie civile ;
  • Déclare Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Adobe Systems Incorporated ;
  • Condamne Jean Claude S. à payer à la société Adobe Systems Incorporated la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et la somme de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;
  • Condamne Jean Claude S. à verser à la société Adobe Systems Incorporated, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;
  • Reçoit la société Macromedia Incorporation en sa constitution de partie civile ;
  • Déclare Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Macromedia Incorporation ;
  • Condamne Jean Claude S. à payer à la société Macromedia Incorporation la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et la somme de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;
  • Condamne Jean Claude S. à verser à la société Macromedia Incorporation, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;
  • Reçoit la société Apple Computer Incorporation en sa constitution de partie civile ;
  • Déclare Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Apple Computer Incorporation ;
  • Condamne Jean Claude S. à payer à la société Apple Computer Incorporation la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et la somme de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ;
  • Condamne Jean Claude S. à verser à la société Apple Computer Incorporation, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : M. Desplantes (président), Mmes Guillard et Morraja Sanchez (juges)

Avocats : Me Caporossi Poletti, Cabinet de Gaulle Fleurance et associés, Me Martial

4.2 – Emprisonnement avec sursis pour un groupe de Warez

Jugement correctionnel du 29 janvier 2004 au tribunal de grande instance de Lille

Les parties

Entre :

Monsieur le Procureur de la république,

Les sociétés d’édition :

  • Twentieth Century Fox Home Entertainment France,
  • Buena Vista Home Entertainment,
  • Gaumont Columbia Tristar Home Video,
  • Paramount Home Entertainment France,
  • MGM Home Entertainment,
  • Universal Pictures Video,
  • Warner Bros France

Les sociétés de production :

  • Twentieht century Fox Film Corporation,
  • Columbia Pictures Industries,
  • Disney Entreprises,
  • Dreamworks,
  • MGM Entertainment,
  • Paramount Pictures Corporation,
  • Tristar Pictures,
  • Universal City Studios,
  • Warner Bros,

Les syndicats professionnels

  • Syndicat de l’édition de vidéo,
  • Fédération nationale des distributeurs de films,

Autres  :

  • société SDRM
  • Sacem
  • Microsoft Corporation,
  • société civile des producteurs phonographiques,
  • SELL
  • Caisse d’épargne et de prévoyance des pays du Hainaut

Et :

* Axel F. – 24 ans – étudiant – placement en détention provisoire en date du 28/06/02 au 15/07/02

Prévenu de : 
contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, 
reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, 
importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation, 
altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à accès frauduleux, 
altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à maintien frauduleux, 
recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie

* Julien D. – 25 ans – étudiant – placement en détention provisoire en date du 25/06/02 au 11/07/02

Prévenu de : 
contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, 
reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, 
importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation, 
altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à accès frauduleux, 
altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à maintien frauduleux, 
introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, 
suppression frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé, 
modification frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé 
entente en vue d’altérer le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, 
entente en vue de l’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, 
entente en vue de la suppression frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé, 
entente en vue de la modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé 
escroquerie

* Vincent G. – 28 ans – journaliste

* Thomas C. – 24 ans – étudiant

*Michael P. – 26 ans – consultant informatique

* Jacques B. – 34 ans – sans

* Grégory M. – 26 ans – étudiant

* Nicolas G. – 26 ans – étudiant

* Arnaud L. – 29 ans – technicien informatique

* Yann F. – 25 ans – intérimaire

* Jimmy S. – 30 ans – étudiant

* Romano G. – 24 ans – agent de communication

* Alexandre L. – 24 ans – sans renseignement

sont prévenus de :

  • contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur,
  • reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
  • importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation,
  • altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à accès frauduleux,
  • altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à maintien frauduleux,
  • introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
  • suppression frauduleuse de données contenue dans système de traitement automatisé,
  • modification frauduleuse de données contenue dans système de traitement automatisé
  • entente en vue d’altérer le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données,
  • entente en vue de l’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
  • entente en vue de la suppression frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé,
  • entente en vue de la modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé

Procédure

Il convient de statuer par jugement contradictoire à l’encontre des prévenus en application de l’article 410 du code de procédure pénale ; Grégory M. ne comparait pas ; il n’a pas eu connaissance de la date d’audience de ce jour ; il convient de statuer par jugement rendu par défaut à son encontre en vertu de l’article 412 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’ils sont prévenus :

* Axel F.

d’avoir dans le département du Nord du 9 avril 1998 au 14 mars 2001, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, – sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

  • accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits entreposés sur de tels systèmes, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
  • sciemment recelé 4 DVD qu’il savait provenir d’une escroquerie commise par Julien D. au préjudice de divers fournisseurs de matériel informatique, Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal ;
  • frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
  • participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis les systèmes des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Arnaud L.

d’avoir à Montpellier de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, – sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

  • accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
  • frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
  • participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Jacques B.

d’avoir à Paris de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, – sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle

  • accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

    frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal

  • participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Yann F.

d’avoir à Cagnes sur Mer de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, – sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

  • accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
  • participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Alexandre L.

d’avoir à Aix en Provence de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, – sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

  • accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

    frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

  • participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

Discussion sur l’action publique

Aurélien C., entendu dans le cadre d’une commission rogatoire relative à des faits de fraudes informatiques, dénonçait les agissements de Julien D. et de Axel F., lesquels se livreraient à des actes de contrefaçon par reproduction de fichiers obtenus sur l’internet, ainsi qu’à des escroqueries au moyen de l’utilisation frauduleuse de numéros de cartes bancaires appartenant à des tiers ou obtenus au moyen d’un logiciel générant de faux numéros.

Une information judiciaire était ouverte le 18 décembre 2000. Julien D. et Axel F. étaient interpellés le 14 mars 2001. Ils reconnaissaient les faits dénoncés par Aurélien C. Ils expliquaient aux enquêteurs avoir fait parti d’un groupe d’internautes se retrouvant sur un forum dénommé « Boom-e-rang » et dont l’activité était l’échange de fichiers musicaux (au format MP3), de films (au format DivX) ou de logiciels. Les fichiers ainsi proposés à l’échange, étaient stockés sur le disque dur de serveurs que certains membres du réseau étaient chargés de trouver à l’aide d’un logiciel dit « de scannage ».

L’enquête allait amenée l’interpellation de 13 autres personnes, (dont 2 mineurs), membres du groupe « Boom-e-rang », qui admettront avoir contribué au fonctionnement du système mis en place afin de rechercher des serveurs, d’y accéder et d’y créer des répertoires dans lesquels les fichiers seraient transférés.

Discussion sur les escroqueries et le recel

L’escroquerie

Attendu que Aurélien C. dénonçait des achats frauduleux effectués, via internet, par Julien D., au moyen de numéros de cartes bancaires ne lui appartenant pas.

Attendu que Julien D. reconnaissait avoir effectué de nombreux achats de DVD, via le réseau internet, en fournissant, pour le paiement, des numéros de cartes bancaires générés de manière aléatoire, par un logiciel dénommé « Crédit-Master-Carte ».

Attendu que l’enquête établissait que Julien D. avait effectué plusieurs stages au sein de la Caisse d’Epargne, entre 1999 et 2001, que les dossiers bancaires de plusieurs clients avaient été consultés par voie informatique à des périodes correspondant aux stages de Julien D. Que 17 clients de la Caisse d’Epargne avaient pu constater une soixantaine de paiements effectués avec leurs références de carte bancaire, pour l’achat de DVD auprès de plusieurs sociétés. Que le montant global des paiements ainsi réalisés était évalué à 78 664 F. Attendu que la perquisition opérée au domicile de Julien D. permettait la découverte de 6 DVD et de 2 CD que l’intéressé reconnaissait avoir acquis frauduleusement. Qu’il était en outre saisi 14 factures éditées par la société DVD Express.

Attendu que Julien D. contestait avoir, à la faveur de ses stages à la Caisse d’Epargne, dérobé des numéros de cartes bancaires de clients afin de les utiliser frauduleusement ; qu’il admettait avoir consulté certains dossiers pour s’assurer que les numéros générés par son logiciel étaient valides.

Attendu que Julien D. reconnaissait les faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés et affirmait avoir revendu des DVD à des magasins d’occasion, mais aussi, en avoir « donné » à Aurélien C. et à Axel F.

Le recel

Attendu qu’Axel F., ami de Julien D., avait connaissance des escroqueries auxquelles celui-ci se livrait. Qu’il avait reçu de son ami des biens provenant de ce délit et lui avait même commandé 4 CD.

Attendu qu’Axel F. ne contestait pas avoir recelé, en toute connaissance de cause, des DVD ou CD provenant des escroqueries commises par Julien D.

Sur les délits de contrefaçons et de fraudes informatiques

Les faits

* Les faits reprochés à Axel F.

Attendu qu’au début de leur enquête relative aux escroqueries commises par Julien D., les services de polices procédaient à une perquisition au domicile d’Axel F., ami de Julien D., qui recelé des biens provenant des escroqueries réalisées par ce dernier.

Qu’il était ainsi découvert chez Axel F., un ordinateur portable ainsi qu’une unité centrale fixe, contenant des disques durs sur lesquels étaient stockés différents types de fichiers (musique, vidéo), ainsi que près de 300 disques compacts contenant des films et 140 CD de jeux.

Attendu qu’Axel F. reconnaissait qu’il s’agissait là de reproductions d’oeuvres qu’il avait téléchargées à partir de sites reliés au réseau internet, ou encore, de copies réalisées à partir des fichiers détenus par des amis, qu’il avait ensuite gravées sur CD Rom.

Attendu qu’Axel F. reconnaissait par ailleurs avoir mis à la disposition d’amis ou de connaissances, des CD contenant ces contrefaçons ; en les « prêtant » moyennant 10 ou 12 F la semaine, (entre 100 et 120 CD), ou même, en en vendant.

Attendu qu’Axel F. expliquait les moyens par lesquels il s’était procuré les fichiers qu’il détenait.

Qu’il avait tout d’abord recherché sur internet les IRC dont le nom comprenait « DIVX », qu’il obtenait ainsi des adresses de serveurs FTP à partir desquels il téléchargeait les films.

Que pour les fichiers musicaux MP3, il avait eu recours à des programmes « peer to peer ».

Qu’enfin, il avait également copié des fichiers contrefaisants appartenant à des amis.

Attendu qu’Axel F. n’avait pas fait parti du groupe « Boom-e-rang ».

* Les faits reprochés aux membres du groupe « Boom-e-rang ».

Attendu que Julien D. déclarait aux enquêteurs qu’il téléchargeait, à partir du réseau internet, des fichiers contenant des reproductions d’oeuvres musicales, de films, de jeux ou de logiciels, depuis 1997.

Qu’en décembre 2000, il avait intégré le groupe « Boom-e-rang », composé d’internautes communiquant sur un même forum.

Que l’objet de ce groupe était la mise en commun de fichiers détenus par chaque membre, et stockés sur différents serveurs.

Attendu que l’enquête établissait que le forum « Boom-e-rang » avait été créé en 2000 et était hébergé aux Etats-Unis.

Que grâce aux relevés sur le forum des adresses IP, attribuées à chaque ordinateur lors de sa connexion au réseau internet, les services de police parvenaient à identifier 13 personnes ayant participé activement à ce groupe.

Que le 12 juin 2001, 12 interpellations et perquisitions étaient ainsi effectuées, seul Alexandre L. (dont le pseudonyme était Mystic) ne pouvait alors être entendu.

Attendu que les auditions des mis en cause permettaient de préciser le fonctionnement du groupe.

Attendu que les utilisateurs du forum pouvaient converser « en direct » par l’intermédiaire du logiciel IRC. Qu’ils s’échangeaient des adresses de serveur à partir desquelles ils pouvaient télécharger des fichiers.

Que si chacun pouvait ainsi « récupérer » des fichiers, il lui était, en contrepartie, demandé d’apporter d’autres données afin de les mettre à la disposition des autres membres.

Attendu que pour accéder au maximum d’informations disponibles, il était nécessaire de faire preuve d’une activité soutenue dans le fonctionnement du système ; qu’une trop grande passivité pouvait conduire à l’exclusion du forum.

Attendu que « Boom-e-rang » ne disposait pas d’un serveur puissant lui permettant de centraliser l’ensemble des fichiers transmis par ses membres.

Que la solution adoptée, afin de stocker ces données, avait été de « parasiter » des serveurs facilement accessibles.

Attendu que certains membres du groupe avaient pour fonction de découvrir, sur le réseau internet, et à l’aide d’un logiciel adapté dit de « scannage », des ordinateurs « ouverts », d’y accéder afin d’y créer un répertoire qui recevrait ensuite les fichiers transmis par d’autres membres.

Que cette première fonction était remplie par les « scanneurs », lesquels faisaient connaître l’adresse du serveur découvert et les références du répertoire.

Attendu que d’autres membres du groupe avaient pour tâche de déposer dans les répertoires créés par les scanneurs, des fichiers nouveaux ; qu’ils étaient désignés sous le terme de « uploaders ».

Que ceux-ci faisaient savoir sur le forum quels étaient les fichiers « uploadés » et l’adresse informatique à partir de laquelle ils pourraient être téléchargés.

Attendu que ces 2 fonctions étaient parfois remplies par un même individu qui « scannait » afin de découvrir des serveurs accessibles pour y créer des répertoires, et « uploadait » ensuite des fichiers sur ce serveur ou d’autres.

Attendu que le groupe « Boom-e-rang » disparaissait au printemps 2001, que plusieurs de ses membres se retrouvaient sur d’autres forums du même type : « Dimension Z » et « Exclusive ».

1 – Julien D.

Attendu que Julien D. avait téléchargé des fichiers contenant des oeuvres musicales, des films, des jeux ou des logiciels, depuis 1997. Que fin 2000, il avait intégré le groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Jdoul, dans lequel il avait pris une part active, devenant même « modérateur », comme chargé de surveiller le forum afin d’éviter les dérives ou abus.

Qu’il avait rempli les fonctions de « scanneur », fournissant le forum en adresses de serveurs afin de stocker les fichiers mais aussi « d’uploadeur », en transférant des fichiers afin de les mettre à la disposition des membres du groupe.

Attendu que s’il affirmait avoir fait, pour l’essentiel, un usage personnel des fichiers qu’il avait pu télécharger, il reconnaissait avoir gravé des fichiers sur une dizaine de CD remis à des amis, moyennant une somme d’argent.

Attendu que la perquisition effectuée à son domicile le 14 mars 2001 permettait la découverte de 329 CD contenant divers fichiers, un disque dur contenant également des fichiers de musique au format MP3, des films au format DIVX, ainsi que divers logiciels, dont certains permettant le « scannage » ou le décryptage.

Attendu que suite aux interpellations opérées le 12 juin 2001, il apparaissait que Julien D. était resté en contact avec les membres du groupe « Boom-e-rang » et ce, malgré l’interdiction qui lui en avait été faite par le magistrat instructeur dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui avait été imposé.

Attendu qu’une perquisition était effectuée le 25 juin 2001 au domicile de ses parents. Que 210 CD étaient saisis supportant divers fichiers.

Que Julien D. affirmait qu’il s’agissait là, pour l’essentiel, de fichiers téléchargés avant son interpellation du 14 mars 2001, qu’il n’avait procédé qu’à quelques téléchargements après cette date.

Que des traces de conversations (logs) retrouvées sur son ordinateur, il résultait que Julien D. avait, après la disparition de « Boom-e-rang », participé à d’autres forums, tels que « Dimension Z » et « Exclusive », forums sur lesquels on retrouvait certains membres de « Boom-e-rang ».

2 – Jimmy S.

Attendu que Jimmy S. était étudiant à l’école des mines de Douai ; qu’il déclarait avoir intégré, sous le pseudo de Mins, le groupe « Boom-e-rang » à la fin de l’année 2000 suite à une proposition qui lui avait été faite au cours d’une conversation sur IRC.

Attendu que Jimmy S. disait avoir recherché des logiciels coûteux nécessaires à l’élaboration de sa thèse.

Qu’il reconnaissait avoir transmis des fichiers sur le réseau ou en avoir téléchargés.

Attendu que la perquisition pratiquée à son domicile permettait la découverte de 184 CD contenant des films, 145 CD de jeux, 17 CD de Manga, 192 de jeux Play Station, 96 CD de jeux Dream-Cast, 61 CD de musique, ainsi qu’une unité centrale dont le disque dur contenait également des fichiers de musique, de films, de jeux ou de logiciels.

3 – Michael P.

Attendu que Michael P., ingénieur en informatique, avait participé durant une année au groupe « Boom-e-rang ».

Qu’il déclarait avoir recherché des jeux et des logiciels sur internet, que cependant, en dehors d’un groupe tel que « Boom-e-rang » le choix était limité.

Que pour être admis au sein de ce réseau, il avait apporté ses compétences en matière d’informatique, et plus particulièrement, il avait transféré des données d’un ordinateur à un autre, à partir de son poste, fonction dite de FXPeur. Que ces manoeuvres permettaient de multiplier l’offre de fichiers contrefaisants : ceux-ci étant disponibles à partir de plusieurs machines.

Que par la suite, il avait été scanneur, recherchant des ordinateurs d’accès libre afin d’y créer des répertoires destinés à recevoir les fichiers stockés par les membres du groupe.

Qu’il soutenait que, ces machines étant d’accès libre (serveurs d’université par exemple), le fait d’y accéder et d’y créer des répertoires ne lui paraissait pas critiquable en soi ; que cependant, se servir ensuite de ces machines pour y déposer des contrefaçons était bien répréhensible.

Attendu que les enquêteurs saisissaient au domicile de Michael P. 210 CD de jeux, 215 CD supportant des logiciels, 315 CD audio, 12 CD de films ainsi qu’un disque dur contenant divers fichiers.

Qu’il indiquait que les CD de musique avaient été gravés à partir de CD provenant d’une médiathèque, que les autres fichiers avaient été obtenus par « Boom-e-rang ».

4 – Romano G.

Attendu que Romano G. avait utilisé le forum « Boom-e-rang » à compter du début de l’année 2001, qu’il en était devenu membre, sous le pseudonyme de Lunarix, en mars 2001.

Qu’il admettait avoir transmis (uploadé) des fichiers, que toutefois s’il avait « scanné », c’était pour son propre compte, afin de stocker ses propres fichiers.

Attendu qu’il était saisi à son domicile 51 CD de musique, 98 de jeux, 194 de films, ainsi qu’un disque dur contenant divers fichiers du même type.

5 – Vincent G.

Attendu que Vincent G. était journaliste spécialisé dans la critique de jeux vidéo. Que l’adresse IP de l’ordinateur qu’il utilisait à son travail avait été relevée lors des premières investigations.

Qu’il apparaissait que Vincent G. avait bien été membre du groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Maxlamenace, à partir du début del’année2001 ; que son employeur, contacté par les services de police en avril 2001 à propos de la présente procédure, l’avait interrogé sur ses activités dans le réseau.

Que Vincent G. avait alors quitté « Boom-e-rang », non sans prévenir les autres membres qu’il faisait l’objet d’une enquête. Attendu que les enquêteurs saisissaient 1545 fichiers MP3 et 82 fichiers vidéo sur un disque dur de Vincent G., sur une autre unité centrale : 4141 fichiers MP3 et 321 fichiers vidéo, ainsi que 119 CD gravés.

Attendu que Vincent G. déclarait que certaines copies de jeux vidéo avaient été réalisées dans le cadre de son activité critique, qu’il s’agissait là d’une pratique professionnelle.

Que par ailleurs, il prétendait avoir voulu infiltrer le groupe « Boom-e-rang » afin de réaliser un article sur le piratage informatique.

Qu’afin d’être « crédible » aux yeux des autres membres du groupe, il aurait été contraint de transmettre de nombreux fichiers (fonction d’uploadeur).

Qu’il apparaissait que l’article évoqué avait été commandé en mai 2001 et était paru à l’été 2001.

Attendu que Didier L., employeur de Vincent G., s’il admettait la possibilité de quelques copies dans le cadre du travail, il démentait les assertions de son salarié selon lesquelles il s’agissait d’une pratique professionnelle courante.

Que Didier L. réfutait énergiquement la thèse de Vincent G. selon laquelle l’activité qu’il avait eu au sein du groupe « Boom-e-rang » était motivée par son travail d’investigation.

Que Didier L. estimait ce procédé contraire à l’éthique et à la déontologie du journaliste.

6 – Thomas C.

Attendu que Thomas C. était étudiant et avait intégré le groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Tomeville, à la fin 2000.

Qu’à son domicile étaient saisis 2 disques durs contenant des fichiers, notamment de jeux, ainsi que 284 CD de jeux.

Attendu que Thomas C. déclarait avoir mis à la disposition du groupe (uploadé) des fichiers, qu’à une seule reprise ; qu’il avait d’ailleurs été exclu du groupe au bout de trois mois en raison de sa faible productivité.

Qu’un message du 9 mars 2001 était trouvé dans lequel Thomas C. informait les membres du réseau de ce qu’il avait uploadé plusieurs logiciels de jeux.

7 – Grégory M.

Attendu que Grégory M. avait intégré le groupe « Boom-e-rang » sous le pseudonyme de Jay, en début 2001, pour le quitter en mars 2001.

Qu’il reconnaissait avoir téléchargé des fichiers musicaux afin d’établir la programmation de la radio privée dans laquelle il travaillait.

Qu’il prétendait n’avoir transmis sur le réseau que des logos.

Attendu cependant que l’exploitation des données contenues dans l’ordinateur de Julien D. révélait que Jay avait transmis, le 14 mars 2001, un message sur le forum afin d’aviser les membres qu’il avait déposé un fichier contenant un film intitulé « Le Coupable » sur un serveur dont il communiquait également l’adresse.

Qu’en outre, il apparaissait que Grégory M. avait également utilisé le pseudonyme de Badger ; que dans le compte rendu d’une réunion des membres du groupe, datée du 8 mars 2001, Badger y était classé parmi les « uploadeurs ».

Que par l’intermédiaire des adresses IP, il était vérifié que Jay et Grégory M. était bien la même personne.

Attendu que la perquisition opérée chez Grégory M. permettait la saisie de 568 fichiers de musique au format MP3 sur un disque dur, de 14 films sur un disque dur et de 154 CD.

8 – Nicolas G.

Attendu que Nicolas G., étudiant, avait fréquenté des sites dits de « Warez » depuis l’automne 2000 et avait intégré « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Bolfnico, en mars 2001, il avait la fonction d’uploadeur.

Que cependant, estimant ne pas trouver suffisamment de fichiers sur ce réseau, il l’avait quitté un mois plus tard.

Attendu qu’il était saisi à son domicile 3 disques durs contenant des films au format DIVX, 1650 fichiers de musique au format MPi, 56 CD de jeux, 18 CD de logiciels d’application, 2 CD contenant des fichiers MP3, 589 CD de films DIVX.

Attendu que Nicolas G. déclarait avoir fréquenté, après sa sortie de « Boom-e-rang », un autre groupe dénommé « Oxyde » ; que c’était à partir de ce réseau qu’il avait téléchargé la plupart des fichiers saisis.

9 – Arnaud L.

Attendu qu’Arnaud L. avait intégré « Boom-e-rang » sous le pseudonyme de Darkness ; qu’il avait participé à ce groupe pendant environ 8 mois, jusqu’à sa dissolution.

Que sa participation au réseau avait consisté à transmettre des fichiers : fonction d’uploadeur.

Attendu que la perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte de 295 CD de jeux, 57 CD de logiciels de bureautique, 125 CD contenant des films au format DIVX, 187 CD de musique, 1888 CD de Manga ainsi que divers fichiers sur disque dur.

Attendu que Arnaud L. soutenait que les très nombreux Manga avaient été téléchargés en toute légalité, ceux-ci étant mis gratuitement à la disposition du public sur internet, avant que les droits afférents à ces oeuvres, ne soient rachetés par des sociétés de production.

10 – Jacques B.

Attendu que Jacques B. déclarait télécharger des fichiers à partir de différents sites depuis 1998. Qu’il avait intégré le groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de « Loosha », en 2000 et y était demeuré pendant environ 6 mois.

Attendu qu’il admettait avoir eu le titre d’uploadeur au sein du groupe mais n’avoir, en réalité, jamais exercé cette fonction : le modem dont il disposait ne lui permettant pas de transmettre de gros fichiers, tels que des films.

Qu’il affirmait avoir pu entré dans le groupe en fournissant des adresses de serveurs FTP à partir desquels il était possible de télécharger des fichiers, que pour se maintenir dans le groupe, il avait fourni, à 2 autres reprises, de nouvelles adresses de ce type.

Attendu que les enquêteurs saisissaient à son domicile 118 CD contenant des films au format DIVX, 45 CD contenant des fichiers musicaux au format MP3, 9 CD contenant des logiciels d’application et 180 CD de jeux.

Qu’il affirmait que 5 à 10 % seulement de ces fichiers provenaient du groupe « Boom-e-rang ».

11 – Yann F.

Attendu que Yann F. avait intégré « Boom-e-rang » en février 2001 sous le pseudonyme de Pop-corn.

Que sa contribution au fonctionnement du réseau avait consisté dans la communication d’adresses de serveurs « scannés » par lui et pouvant ainsi recevoir les fichiers transmis par les membres du groupe.

Qu’il précisait ne pas avoir créé de répertoire dans ce serveur et n’avoir pas transmis de fichiers.

Attendu qu’il était saisi à son domicile 2 disques durs contenant différents fichiers de films, musiques, jeux, mais également logiciel de scannage et de hacking. Qu’en outre étaient découverts 131 CD contenant le même type de fichier.

Attendu que Yann F. reconnaissait avoir téléchargé certains fichiers des jeux et des logiciels.

Attendu qu’il précisait avoir été expulsé du groupe « Boom-e-rang » faute de productivité.

Qu’il avait ensuite intégré d’autres groupes : « Exclusive » ou « SDF » dans lesquels il avait tenu le même rôle de scanneur.

12 – Alexandre L.

Attendu qu’Alexandre L. était désigné, sous le pseudonyme de Mystic, par plusieurs membres du réseau « Boom-e-rang » comme le « leader » du groupe. Qu’il était même parfois décrit comme un chef autoritaire, voire tyrannique. Qu’il prononçait les exclusions à l’encontre de ceux des membres qui ne se montraient pas suffisamment actifs dans les fonctions de scanneur ou de uploader.

Attendu que la fonction de « leader » attribuée par certains membres à Alexandre L. ressortait également du compte rendu d’une réunion tenue le 8 mars 2001 qui faisait état de ce que « Flash » annonçait à « Mystic » que ce dernier aurait désormais le plein contrôle et pourrait faire ce qu’il veut de la « tim ».

Que par ailleurs, les enquêteurs trouvaient dans son ordinateur la trace de discussions tenues sur IRC aux termes desquelles Mystic demandait aux autres membres du groupe de « scanner » d’avantage, sous peine d’exclusion. Qu’il faisait également savoir qu’il avait obtenu une machine disposant d’une grande capacité de stockage permettant de diffuser des contrefaçons, dont « Boom-e-rang » avait acquis d’autres groupes l’exclusivité.

Attendu qu’Alexandre L. était entendu tardivement par le magistrat instructeur. Qu’en effet, il avait été victime d’un grave accident de moto en 2000 et avait du subir de nombreuses opérations chirurgicales et de longues hospitalisations.

Attendu qu’il expliquait avoir fréquenté des groupes de discussions sur le réseau internet afin de tromper son ennui lors de ses hospitalisations. Que c’est ainsi qu’il avait intégré le groupe « Boom-e-rang ».

Qu’il contestait avoir été le « leader » du groupe et estimait que cette fonction lui avait été attribuée par certains membres en raison de sa présence très fréquente sur le réseau (due à ses journées d’immobilisation) et de ce qu’il se chargeait de relayer des messages entre divers membres.

Attendu qu’à son domicile étaient saisies 4 unités centrales dont les disques durs contenaient divers fichiers de contrefaçons, mais aussi des logiciels de « hacking » permettant le « piratage » d’autres machines, et de « cracking » utilisés pour déprotéger certains CD Rom.

Qu’en outre les enquêteurs découvraient 7 CD de sauvegarde et 500 CD contenant divers fichiers.

Attendu qu’Alexandre L. prétendait pourtant avoir très peu téléchargé de fichiers, ou en voir très peu uploadé.

Qu’il soutenait que les logiciels de « hacking » et de « cracking » avaient du être téléchargés par mégarde.

Les infractions

* Les fraudes informatiques

1 – La participation à un groupe formé ou à une entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques

Attendu que l’article 323-4 du code pénal réprime la participation à un groupe formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3.

Attendu que l’ensemble des prévenus, à l’exception d’Axel F., a reconnu avoir participé au groupe « Boom-e-rang ».

Que ce réseau disposait d’un forum de discussion, par le canal IRC, ouvert à tous les utilisateurs, mais qui ne proposait qu’un choix limité de fichiers à télécharger.

Qu’afin d’accéder à un second forum, permettant d’obtenir un nombre de fichiers beaucoup plus important, l’utilisateur devait apporter sa contribution au fonctionnement du groupe, le principe retenu étant l’échange.

Attendu que certains membres remplissaient ainsi la fonction de « scanneur » en recherchant des serveurs FTP faciles d’accès et en y créant des répertoires.

Que d’autres, appelés « uploaders », alimentaient ces répertoires en y déposant différents types de fichiers.

Attendu qu’une activité minimale était exigée de chaque membre, l’exclusion pouvant sanctionner une trop grande passivité.

Que plusieurs membres ont décrit un groupe hiérarchisé, présentant Alexandre L. comme son « leader ».

Qu’il est apparu que plusieurs avaient la qualité de « modérateur », chargés de surveiller les « rubriques » et d’éviter les abus.

Attendu que les enquêteurs ont retrouvé un compte rendu de réunion, tenue le 8 mars 2001, mentionnant l’activité de chaque membre et mettant en évidence son organisation.

Attendu que les prévenus, à l’exception d’Axel F., ont ainsi participé à un groupe organisé en vue d’accéder à des systèmes de traitement automatisés de données et de s’y maintenir.

Que leur objectif était en outre d’introduire dans ces systèmes des fichiers contrefaisants.

Que ce groupe avait en conséquence été organisé en vue de commettre les infractions prévues par les articles 323-1 et 323-3 du code pénal.

Attendu que les prévenus, à l’exception d’Axel F., seront déclarés coupable de ce délit.

2 – L’accès à un système de traitement automatisé de données et le maintien dans ce système.

Attendu que l’article 323-1 du code pénal réprime le fait d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ainsi que le maintien frauduleux dans tout ou partie d’un tel système.

Que s’il en est résulté une modification ou une suppression de données du système, ou une altération de son fonctionnement, la peine encourue s’en trouve aggravée.

le délit d’accès et de maintien

Attendu que l’élément matériel consiste dans le fait d’accéder et/ou de se maintenir dans un Stad.

Que l’auteur, au moyen de manipulations quelconques, doit pénétré dans le système, sans qu’il soit ici requis par la loi qu’il intervienne sur les éléments propres de celui-ci.

Attendu que la loi n’exige pas que le Stad ainsi « visité » soit doté d’une protection particulière. Que cette condition a même été expressément écartée par le législateur.

Que si une obligation d’installer un dispositif de sécurité est imposée par l’article 226-17 du code pénal, elle ne concerne que les titulaires d’un système de traitement automatisé de données destiné à recevoir des informations nominatives (cf CA Paris 30 octobre 2002).

Attendu qu’en l’espèce, les prévenus ont, par diverses manipulations, accédé à des systèmes de traitement automatisé de données : en l’occurrence des serveurs d’universités ou d’entreprises.

Que certains avaient pour fonction de scanner, c’est-à-dire de découvrir des serveurs accessibles techniquement, qu’ils accédaient alors à ces systèmes pour y créer des répertoires ;

Que d’autres s’introduisaient dans les mêmes systèmes afin d’y déposer des fichiers, ou encore, de les télécharger.

Que certains encore procédaient aux deux opérations.

Que l’élément matériel de l’infraction se trouve donc constitué à l’encontre des prévenus, participant au groupe « Boom-e-rang », mais aussi à l’encontre d’Axel F. qui a accédé à des serveurs « parasités » afin d’y télécharger des fichiers.

Attendu que l’infraction prévue par l’article 323-1 du CP requiert l’existence d’une fraude.

Qu’il a été soutenu que les serveurs « parasités » étant libres d’accès, aucune fraude n’avait été commise.

Attendu cependant que l’information a démontré que les prévenus n’avaient pas agi sans mettre en oeuvre des moyens frauduleux.

Qu’en effet, les serveurs visités avaient été découverts grâce à des logiciels dit de « scannage », que ces manipulations, si elles étaient accessibles à des individus disposant d’une compétence certaine en matière informatique, ne correspondent pas à la pratique normale et habituelle des utilisateurs du réseau internet équipés d’un simple navigateur courant (cf CA Paris 30 octobre 2002).

Que les adresses des serveurs piratés étaient ensuite communiquées sur le forum « privé » de « Boom-e-rang » avec les références des répertoires créés, ce qui permettaient à d’autres membres d’accéder à ces systèmes de manière nécessairement frauduleuse (recherche de contrefaçons dans un ordinateur parasité).

Que si donc l’accès aux serveurs FTP était frauduleux, le maintien dans ces systèmes l’était également.

Attendu que les prévenus ont accédé à des systèmes de traitement automatisé de données en ayant parfaite conscience qu’ils le faisaient sans droit : les maîtres des systèmes n’ayant, par définition, pas donné d’autorisation permettant à des utilisateurs de s’introduire dans leurs serveurs afin d’y déposer des fichiers contrefaisants ou de venir copier de tels fichiers.

Que les serveurs découverts au moyen de logiciels de scannage restaient, en principe, anonyme pour les membres de « Boom-e-rang », que dans l’ignorance des titulaires de ces systèmes, et sans avoir cherché à les identifier, ils ne peuvent prétendre avoir agi de bonne foi du seul fait que l’accès n’était pas protégé (condition non exigée par la loi).

Que l’accès n’était en l’espèce ni le résultat d’une erreur de manipulation, ni d’un hasard de navigation.

Attendu que l’élément moral de l’infraction est constitué.

Attendu que dès lors, les prévenus seront déclarés coupables du délit d’accès et/ou de maintien frauduleux dans des systèmes de traitement automatisé de données.

l’altération résultant de l’accès ou du maintien frauduleux

Attendu que l’accès à un Stad, et/ou le maintien frauduleux dans un tel système, est une infraction volontaire.

Que l’altération au fonctionnement du système, prévue par l’alinéa 2 de l’article 323-1, qui peut résulter de cet acte, en est une conséquence involontaire : elle est le résultat d’une maladresse et non le fruit d’une manipulation malveillante volontaire.

Que cette dernière hypothèse est envisagée par l’article 323-2 du code pénal qui réprime le fait d’entraver ou de fausser un Stad.

Attendu qu’en l’espèce, il est reproché aux prévenus, ayant accédé frauduleusement à un Stad, d’avoir altéré le fonctionnement de ces systèmes en y introduisant des données, ce qui avait pour conséquence de diminuer la capacité de stockage des ordinateurs « parasités ».

Attendu cependant que l’introduction frauduleuse de données constitue un délit distinct prévu par l’article 323-3 du code pénal et réprimé plus sévèrement que l’accès frauduleux à un Stad.

Que l’altération du fonctionnement des systèmes, conséquence involontaire du délit d’accès, ne peut être le fruit de l’acte volontaire d’introduction de données, institué en délit autonome.

Attendu que les prévenus seront relaxés de cette circonstance aggravante.

l’introduction frauduleuse de données

Attendu que l’article 323-3 du code pénal réprime l’introduction frauduleuse de données dans un Stad.

Attendu que l’objet du groupe « Boom-e-rang » était de proposer à ses membres des fichiers contrefaisants, qu’afin de stocker ceux-ci, des serveurs FTP étaient « parasités » par la création de répertoires destinés à héberger ces données.

Que la fonction de « uploader » consistait précisément à introduire des fichiers dans un système de traitement automatisé de données.

Attendu que la plupart des prévenus ont reconnu avoir tenu ce rôle.

Que Michael P., s’il a affirmé n’avoir été que « scanneur » au sein du réseau, a pourtant expliqué avoir commencé ses activités en transmettant des données d’un serveur à un autre : fonction de Fxpeur. Que ces manipulations caractérisent l’élément matériel de l’infraction.

Que Grégory M. a reconnu avoir uploadé des logos et a contesté avoir transmis d’autres fichiers.

Que cependant, il a été démontré qu’il avait « uploadé » le film intitulé « Le Coupable », et était désigné, au sein du groupe, comme « uploader ».

Qu’en tout état de cause, le fait d’introduire des fichiers contenant des logos, caractérise l’élément matériel de l’infraction.

Attendu que Jacques B. avait reconnu devant les services de police avoir « uploadé » des fichiers ; que s’il se rétractait devant le magistrat instructeur, il était cependant constaté que Julien D. et Arnaud L. le désigné comme étant un « uploader », fonction qui lui était également attribué dans le compte rendu de la réunion tenue le 8 mars 2001 entre les membres de « Boom-e-rang ».

Attendu que l’élément moral de l’infraction se déduit des actes accomplis pour sa perpétration : les auteurs ayant nécessairement conscience de la fraude.

Attendu dès lors, que les prévenus, à l’exception d’Axel F. et de Yann F., non poursuivis de ce chef, seront déclarés coupables du délit d’introduction frauduleuse de données.

* Les délits de contrefaçon

Attendu que l’article L 111.1 du code de la propriété intellectuelle institue, au profit de chaque auteur d’une oeuvre de l’esprit, et du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporel opposable à tous.

Que ce droit se décompose en droits moraux et droits patrimoniaux tels que prévus aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que des droits patrimoniaux sont également reconnus aux producteurs ainsi qu’aux artistes interprètes par les articles L 213-1, L 215-1 et L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que le délit de contrefaçon suppose un acte matériel et l’atteinte à l’un de ces droits.

Attendu que l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle réprime la reproduction, la représentation ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits conférés à son auteur. Que la même protection est accordée aux droits de l’auteur d’un logiciel.

Attendu que l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle punit la fixation, la reproduction, la communication ou la mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit, de phonogramme ou de vidéogramme, sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste interprète.

Attendu que les membres du groupe « Boom-e-rang » ainsi qu’Axel F., ont reconnu avoir reproduit de nombreuses oeuvres de l’esprit : musique, films, logiciels d’application, de jeux…

Que l’objet même du réseau était d’échanger entre membres des contrefaçons.

Que l’importance du nombre de CD découverts chez chacun des prévenus et supportant des fichiers contrefaisants, ainsi que la saisie de leurs disques durs d’ordinateur (de grande capacité de stockage) supportant également de nombreuses contrefaçons, ont démontré l’ampleur de la fraude.

Que le fait de transmettre des copies de fichiers sur des serveurs FTP afin de les mettre à disposition du groupe « fonction du uploader », ou même de copier des fichiers contenant des oeuvres d’un ordinateur vers un autre, « fonction du Fxpeur », constitue une reproduction et une mise à disposition illicite.

Que l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle exige l’autorisation du producteur de vidéogramme pour toute reproduction mise à la disposition d’autrui sous forme d’échange de reproduction de phonogramme sans l’autorisation du producteur.

Que le caractère illicite est d’autant plus rapporté lorsque les reproductions ont été remises à des tiers, sous forme de CD gravés, parfois même, contre rémunération.

Attendu que ces actes de contrefaçon ont porté atteinte aux droits des auteurs ainsi que des producteurs des oeuvres ou logiciels ainsi contrefaits.

Attendu que les prévenus ne sauraient invoquer l’exception de copie privée prévue par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en effet, celle-ci ne peut concerner la réalisation de copies mises en commun dans le cadre d’un forum, serait-il limité à des membres privilégiés, ou à des reproductions données ou vendues à des tiers.

Qu’en outre, l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle exclut cette exception en matière de reproduction de logiciel, elle ne pourrait dès lors exonérer l’auteur d’une copie d’un logiciel d’application ou même d’un logiciel de jeu.

Attendu que plusieurs prévenus ont admis avoir parfaitement conscience de l’illicéité de ces pratiques ; que Julien D. et Vincent G. avaient averti les membres du réseau de l’existence d’une enquête, que Alexandre L. avait rappelé aux membres la nécessité d’être vigilant quant aux propos échangés sur le forum public, précisant que le « board de la tim », le forum privé, devait resté secret à défaut, il existait des risques d’ennuis avec le Sefti (service spécialisé de la police nationale).

Attendu dès lors que la mauvaise foi des prévenus, qui est d’ailleurs présumée, est parfaitement caractérisée.

Attendu qu’il convient en conséquence de les déclarer coupables des délits de contrefaçon qui leur sont reprochés.

Discussion sur l’action civile

Les sociétés d’édition vidéo, les 9 sociétés de production et les 2 syndicats professionnels se constituent parties civiles et sollicitent chacune la somme de 1 € à parfaire ainsi que le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ; Elles sollicitent en outre la consultation de l’intégralité des scellés outre la publication du jugement à intervenir.

La Sdrm et la Sacem se constituent parties civiles et sollicitent chacune la somme de 1 € à parfaire ainsi que le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ; Elles sollicitent en outre la consultation de l’intégralité des scellés ;

Les sociétés Microsoft Corporation, Scpp et Sell se constituent parties civiles et sollicitent chacune la somme de 1 € à parfaire ainsi que le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ; Elles sollicitent en outre la consultation de l’intégralité des scellés ;

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays du Hainaut se constitue partie civile et demande réparation du préjudice subi, soit la somme symbolique de 1 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ces constitutions de parties civiles sont recevables et régulières en la forme ;

Compte-tenu des justifications produites, il sera statué comme précisé au dispositif.

Décision sur l’action publique

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

  • Relaxe l’ensemble des prévenus de la circonstance aggravante d’altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données résultant de l’accès frauduleux à un tel système ;
  • Déclare les prévenus coupables du surplus des faits qui leur sont reprochés ;
  • Condamne Axel F. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Julien D. à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5000 € ;
  • Condamne Vincent G. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Thomas C. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Michael P. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Jacques B. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Nicolas G. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Arnaud L. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Yann F. à 2 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Jimmy S. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Condamne Romano G. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;
  • Condamne Alexandre L. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 4000 € ;
  • Condamne Grégory M. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
  • Ordonne la confiscation des scellés ;

Discussion sur l’action civile

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

  • Déclare leurs constitutions de parties civiles recevables ;
  • Condamne solidairement les prévenus à payer à chacune de ces parties civiles la somme de 1 € à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ;
  • Renvoie l’affaire sur les seuls intérêts civils à l’audience du 07 octobre 2004 à 14 heures devant la 7ème chambre ;
  • Autorise la consultation des scellés ;
  • Réserve les dépens ;
  • Déclare la constitution de partie civile de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays du Hainaut recevable ;
  • Condamne solidairement Axel F. et Julien D. à payer à la partie civile :

    la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ; 
    la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

  • Les condamne en outre aux dépens de l’action civile.

Le tribunal : M. Defossez (vice président), Mme Lefebvre et M. Cuviller (juges assesseurs), Mme Gallen (vice procureur de la république)

Avocats : Me Soulie, Me Benazeraf, Mes August et Debouzy, Me Ravinetti, Me Chatelain, Me Foissy, Me Marchio, Me Ricouart-Maillet, Me Beckelynck, Me Lahaye, Me Brun-Mairin, Me Bondois, Me N. Drancourt, Me Darmon.

4.3 – Un blog diffamatoire contre la société Nissan

Ordonnance de référé 27 avril 2006 au tribunal de grande instance de Paris

Faits et prétentions

La société Nissan Europe (société Nissan) et Jean François G., responsable du département des ressources humaines, exposent qu’une instance prud’homale oppose l’employeur à Stéphanie G. qu’il a licencié au retour de congé parental, en raison de son refus d’accepter un emploi similaire à celui qu’elle occupait ;

Que celle-ci a pris l’initiative de mettre en ligne, vers le 20 mars 2006, sur le réseau internet un blog sous le titre « Maman chez Nissan Europe, parité bafouée », où elle expose son point de vue sur la situation litigieuse accompagné de la divulgation de courriers qu’elle a échangés dans ces circonstances ; qu’elle a donné une publicité à cette création, que la presse s’en fait l’écho ;

Qu’après une première procédure de référé portant, en particulier, sur le retrait des éléments d’identification des personnes citées dans le blog, elle poursuit, dans le respect des délais permettant à la défenderesse d’établir la preuve de la vérité des faits, raison de la dissociation des procédures, la suppression du blog ou de passages diffamatoires ou injurieux ;

La société Nissan réclame la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc, Jean François G. 1000 € au même titre ;

La défenderesse conteste l’existence du trouble manifestement illicite que pourrait constituer les passages querellés, à la date de l’assignation et la réunion des conditions constituant les pouvoirs du juge des référés ; fait valoir les règles régissant la liberté d’expression pour s’opposer à la suppression du blog ; prétend établir la vérité des imputations de harcèlement moral et de discrimination ; oppose que la mise en cause du rôle du comité d’entreprise dans la situation ne peut permettre à la société Nissan d’agir pour la défense d’intérêts qui lui sont étrangers ; fait valoir sa bonne foi ; elle réclame la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Discussion sur l’actualité du trouble allégué par les demandeurs

Attendu que Stéphanie G. prétend qu’elle a mis en place le blog, le 22 mars 2006, et, dès la décision du 5 avril 2006, suspendu son accès pour contrôler son contenu et l’adapter aux mesures prises par l’ordonnance ; que la présente procédure a été engagée le 6 avril 2006 ; que le trouble prétendu avait alors cessé ; que les demandeurs produisent une saisie du blog en date du 15 avril 2006 qui porte mention des passages litigieux ;

Que le juge des référés apprécie ses pouvoirs au jour de l’audience ; que Stéphanie G. n’établit pas la suspension du blog à ce moment ; que les difficultés techniques qu’elle pourrait rencontrer pour en suspendre l’accès, ce qu’elle prétend avoir fait le 5 avril 2006, la souplesse du média qu’elle emploie, qui lui permet de rétablir la communication à tout moment, ainsi qu’il résulte des faits, sont en tout état de cause constitutifs d’un dommage imminent, dès lors que l’illicéité des passages qu’incriminent les demandeurs serait établie ;

Discussion sur la demande de mesures

Attendu que la liberté d’expression est en particulier organisée par la loi sur la presse, et la loi du 30 septembre 1986 ; que la procédure qui poursuit les mesures propres à mettre fin à des actes de diffamations et d’injures est régulière ; que les mesures qui pourraient être prises ne sauraient s’étendre à l’ensemble du blog ;

Attendu que les demandeurs incriminent :

* des injures publiques :

  • la société Nissan est présentée comme une « association de malfaiteur,
  • Jean François G., directeur des ressources humaines de la société Nissan, est qualifié, dans un courrier adressé à l’inspection du travail des Yvelines par Stéphanie G., reproduit in extenso sur le blog comme « manipulateur et menteur »,

* des faits de diffamation publique :

  • la société Nissan est présentée comme ayant pratiqué un harcèlement moral sur la personne de Stéphanie G.,
  • la société Nissan est présentée comme portant atteinte à la parité dans l’entreprise, et commettant des discriminations à l’égard des femmes en son sein ;
  • la société Nissan est présentée comme muselant le comité d’entreprise ;
  • le service des ressources humaines de la société Nissan est présenté comme faisant peu de cas de la loi et comme ne la respectant pas ;

Que Stéphanie G. fait valoir :

Quant aux imputations d’injures :

  • que la présentation de la société Nissan comme « association de malfaiteurs » a été modifié et l’expression retirée ; que ce fait n’est pas établi ; qu’elle ne conteste pas le caractère injurieux de l’expression ; qu’il sera fait droit à la demande ;
  • que le nom de Jean François G. a été retiré du blog ainsi que l’ordonnait la décision du 5 avril 2006 ; qu’il reste cependant immédiatement identifiable, l’indication de ses fonctions étant maintenue ; qu’il sera fait droit à la demande ;

Quant aux imputations de diffamations :

* que l’allégation d’un harcèlement moral est établie alors qu’à son retour de congé parental, le 1er septembre 2004, elle était sans affectation ; qu’elle a due en raison de la carence de l’employeur, rechercher un local, qu’elle était sans fonction ; que des propositions de postes ne lui ont été faites que par lettre du 15 septembre 2004 ; que malgré ses démarches et protestations, elle a été convoquée pour un entretien préalable à son licenciement le 8 octobre 2004 ; qu’elle a alors été placée en arrêt maladie en raison « d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit du travail » ;

Que les conditions de la réintégration de Stéphanie G. sont, au regard des moyens de gestion de la société Nissan et des obligations légales qui pèsent sur elle, manifestement anormales, alors qu’elle ne pouvait ignorer le terme du congé parental de son employée ; que la qualification de ces faits, au regard des dispositions de l’article L 122-49 du code du travail, échappe au pouvoir du juge des référés en raison de l’état du droit de cette incrimination, qu’ils emportent du moins la bonne foi ;

* que l’allégation d’une discrimination des femmes par la société Nissan ne peut être présentée comme vraie en s’appuyant sur la situation générale de l’emploi et des conditions de travail des femmes dans la société française, la politique conduite par la société Renault pour y remédier ; qu’en présentant pour une politique de l’emploi de la société Nissan la situation particulière qu’elle a vécue, Stéphanie G., par une généralisation abusive, a diffamé les demandeurs ; que cette imputation ne figure pas dans le titre du blog qui annonce la présentation d’une situation individuelle que Stéphanie G. est libre de présenter comme portant atteinte à la parité, sauf à la société Nissan à établir la preuve contraire ;

* qu’il sera fait droit à la demande portant sur le passage relatif au comité d’entreprise de la société Nissan, présenté comme muselé et dénué de pouvoir social ; que cette imputation atteint celui-ci directement ; qu’il met en cause, de façon médiate mais certaine, la société Nissan à laquelle il impute de violer les règles qui régissent l’activité de cette institution représentative du personnel ; que, cadre, Stéphanie G. ne pouvait ignorer, que le conflit individuel du travail qui l’opposait à l’employeur ne relevait pas de la compétence de cet organisme ;

* que l’expression « les RH ne font que peu cas de la loi et ne se gênent pas pour ne pas la respecter, je vais avoir des soucis… », ne peut être considérée dans le contexte du blog comme une considération générale ; que l’expression « les RH » constitue une abréviation courante pour désigner une service des ressources humaines ; qu’elle atteint par une généralisation abusive à défaut d’en prouver la véracité, la conduite du service des ressources humaines de la société Nissan et son directeur ;

Qu’il sera fait droit à la demande ;

Attendu qu’il n’y a lieu à frais irrépétibles ;

Décision

Par ces motifs,

  • Disons y avoir lieu à référé ;
  • Enjoignons à Stéphanie G. de suspendre l’accès au blog dont l’adresse est « http/www.congeparentalnissan.blog.com » et le titre « Maman chez Nissan Europe, parité bafouée » dans les 12h qui suivront la présentation de l’ordonnance exécutoire sur minute, pour procéder au retrait des passages injurieux ou diffamatoires suivant :
    • « association de malfaiteurs »,
    • lettre de Stéphanie G. à l’inspecteur du travail – « manipulateur et menteur »,
    • « le CE de Nissan est muselé et n’a aucun pouvoir social »,
    • « car elle n’existe que très rarement »… à « sans état d’âme »,
    • « les RH ne font que peu de cas de la loi et ne se gênent pas pour ne pas la respecter » ;

       

  • Reconnaissons à Stéphanie G. le bénéfice de la bonne foi en ce qui concerne l’allégation de faits de harcèlement moral ;
  • Assortissons chacune des injonctions prononcées d’une astreinte de 100 € par infraction constatée ;
  • Disons n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
  • Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Le tribunal : M. Louis Marie Raingeard de la Bletière (premier vice président)

Avocats : Me Pierre Yves Michel, Me Savine Bernard

5 – Les attaques

5.1 – Chantage via des attaques DOS d’un site pornographique

Jugement du 19 mai 2006 au tribunal de grande instance de Paris.

Discussion sur l’action publique

Prévention

Il est reproché aux prévenus d’avoir à Paris, et depuis Las Vegas, entre les 23 et 28 juillet 2003, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système automatisé de données, en ayant lancé plusieurs séries d’attaques par déni de service contre le serveur « netpass.tv » et ce au préjudice de la société 3Wimedia, anciennement French Content.

Il est reproché à Clément P. et à la société Elypsal, d’avoir courant juillet 2003, tenté d’obtenir par contrainte le rachat du portail internet « netpass.tv » de la société 3Wimedia par la société Elypsal, sous la contrainte de menaces d’attaques par déni de service, transmise par courrier électronique le 10 juillet 2003 à Aurélien D., gérant de French Content, devenue société 3Wimedia, cette tentative ayant échoué du fait de l’insoumission de la victime.

Résumé de l’instruction

Aurélien D., gérant de la société 3Wimedia s’est constitué partie civile le 27 mai 2004. Sa société exploite le site « netpass.tv », portail commercial spécialisé dans le divertissement à caractère pornographique. Ce site avait fait l’objet de plusieurs attaques de type déni de service, destiné à altérer le fonctionnement du site par une saturation de requêtes à partir du 23 juillet 2003. Ces attaques avaient duré quinze jours et avaient fini par entraîner la paralysie totale des services. Le préjudice était évalué à 89 000 €. L’expertise diligentée pendant l’instruction confirmait que le serveur du site avait été l’objet du 23 au 28 juillet par intermittence de plusieurs attaques et de six attaques principales, une série d’attaques pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers de requêtes. La fonctionnalité Curl avait été utilisée : elle permet de démultiplier les appels. Il s’en était suivi une interruption de plusieurs heures dans les fichiers journaux le 26 juillet.

La partie civile expliquait qu’elle avait reçu un message électronique le 10 juillet de la part d’un concurrent, Clément P., gérant de la société Elypsal, exploitant le portail « deluxepass.com ». Il était demandé à Aurélien D. de fermer son portail ou d’accepter son rachat par la société Elypsal et la reprise de son équipe pour 3000 € par mois sous menace d’attaques Dos (Déni de service, Denial of service).

Clément P. a reconnu en garde à vue être l’auteur d’attaques par déni de service à partir de son ordinateur portable. Il expliquait que, ce faisant, il avait réagi au plagiat de son propre site par la société French Content (ancien nom de 3Wimedia). Il affirmait toutefois n’avoir pas tenté de s’introduire sur le site de netpass.tv et n’avoir déclenché qu’une seule attaque qui avait duré environ 15 minutes. L’ordinateur portable de Clément P. était saisi et expertisé. Il permettait d’avoir connaissance des messages échangés entre Clément P. et son frère jumeau, associé dans la même société, Thomas P., au moment des faits. Ils reconnaissaient tous deux avoir lancé ensemble la série d’attaques par déni de service vers le site netpass.tv dans la nuit du 23 au 24 juillet depuis Las Vegas. Thomas P. n’était pas au courant du message envoyé par son frère le 10 juillet.

Audience

Clément P. a déclaré : « c’était en juillet 2003. J’avais envoyé cet e-mail un peu par frustration. On n’était pas propriétaire. On a constaté que nous étions piratés. Je proposais de lui racheter son site et je le menaçais d’attaques Dos. J’ai demandé à mon frère de m’aider. On a fait ça ensemble. L’attaque a duré deux fois une vingtaine de minutes. On a vu que le site ne répondait plus après on ne s’en est plus occupé ».

Thomas P. déclare : « je suis entré dans cette affaire quand il m’a demandé comment envoyé des requêtes. Je connaissais le contexte de l’affaire. Je ne connaissais pas l’existence de cet e-mail ».

Discussion sur la culpabilité

Les faits ont été établis ne serait-ce que par l’expertise technique qui a permis d’analyser et de dater les attaques perpétrées par les prévenus et les échanges de courrier entre les deux frères lors des faits. Les prévenus, et notamment Clément P., entant que représentant de la personne morale, ont reconnu les infractions reprochées. Leur culpabilité ne fait aucun doute.

Personnalité

Les trois prévenus ont un casier judiciaire vierge. La société Elypsal apparaît comme une entreprise prospère. Thomas P. et Clément P. déclarant percevoir des salaires de l’ordre de 9000 € mensuel.

Peines

Les prévenus n’ont pas d’antécédents. Les faits ont causé un préjudice certain qui sera essentiellement réparé par les dommages et intérêts alloués, le trouble à l’ordre public devant être apprécié différemment. La même peine sera infligée aux trois prévenus, soit 5000 € d’amende.

Discussion sur l’action civile

Me Haas se constitue partie civile par dépôt de conclusions à l’audience pour la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D. pour : 
voir condamner in solidum Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal à payer à la société 3Wimedia la somme de 89 900 € tous chefs de préjudices confondus, 
voir condamner in solidum Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal à faire publier à leurs frais la publication de la décision à intervenir dans la limite de 15 000 € HT par publication, et ce, en page d’accueil des sites internet www.webxmaster.com, www.deluxpass.com, www.legalis.net, www.juriscom.net, ainsi que dans la revue 01 informatique, 
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions, 
voir condamner in solidum Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal à payer à la société 3Wimedia la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 
faire application, le cas échéant des dispositions des articles 470-1 et 464 alinéa 3 du code de procédure pénale, 
condamner Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal aux entiers dépens.

Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile.

Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer les réparations des préjudices subis par la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile ainsi qu’il suit : 
9600 €, pour mobilisation des ressources humaines, 
en réparation de l’atteinte à l’image la somme ramenée à un montant de 3000 €, 
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 1000 €.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.

Décision

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Clément P., la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P., Thomas P., prévenus, à l’égard de la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile ; par jugement défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale à l’égard de la Cnil, intervenant ;

Décision sur l’action publique

  • Déclare Clément P. coupable pour les faits qualifiés de : entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 23 et le 28 juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, faits commis courant juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national.

Décision vu les articles susvisés

  • Condamne Clément P. à une amende délictuelle de 5000 €.

Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

  • Déclare la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P. coupable pour les faits qualifiés de : entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 23 et le 28 juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, faits commis courant juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national.

Décision vu les articles susvisés

  • Condamne la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P. à une amende de 5000 €.

Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

  • Déclare Thomas P. coupable pour les faits qualifiés de : entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 23 et le 28 juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national.

Décision vu les articles susvisés

  • Condamne Thomas P. à une amende de 5000 €.

Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Clément P., 90 € dont est redevable la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P., 90 € dont est redevable Thomas P.

Décision sur l’action civile :

  • Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D.,
  • Condamne solidairement Clément P., la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P., Thomas P., à payer à la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile la somme de 9600 € pour mobilisation des ressources humaines, la somme de 3000 € en réparation de l’atteinte à l’image, et en outre la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
  • Déboute la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D. du surplus de ses demandes.

Le tribunal : M. Serge Portelli (vice président), Mmes Monique Chaulet et Aïda Traore (juges)

Ministère public : Mme Karine Manach

Avocats : Me Michel Curtil, Me Gérard Haas

6 – Les vidéos

  • 6.1 - Journal sur la condamnation de pirates Internet Vidéo en Français

    Cette vidéo présente un journal télévisé sur la condamnation d'une bande de pirate Internet.

    Journal sur la condamnation de pirates Internet

  • 6.2 - Emission sur le téléchargement et le piratage Internet Vidéo en Français

    Télécharger un film, regarder une série ou écouter une musique sur Internet : tout le monde le fait. Mais en cas de téléchargement illégal ou de piratage, que risquent précisément les internautes ? Cette fameuse loi Hadopi est-elle toujours d'actualité ?

    Emission sur le téléchargement et le piratage Internet

  • 6.3 - Publicité sur Le piratage c'est interdit Vidéo en Français

    Cette vidéo publicitaire vous fera prendre conscience que le téléchargement et le piratage informatique sont interdit.

    Publicité sur Le piratage c'est interdit

  • 6.4 - Comment ne pas se faire prendre Vidéo en Français

    Cette vidéo comique met en situation le débarquement de la gendarmerie chez quelqu'un qui télécharge.

    Comment ne pas se faire prendre

  • 6.5 - 3 ans de prison pour piratage Internet Vidéo en Français

    Cette vidéo présente l'interview d'une personne condamnée à 3 ans de prison pour téléchargement illégale. Je veux bien servir d’exemple, être le modèle de ce qu’il ne faut pas faire, mais je ne veux pas être la martyre de la grand-messe du marché du disque. Montrez mon cas sur la place publique, mais ne me condamnez pas pour cette affaire.

    3 ans de prison pour piratage Internet

  • 6.6 - Procès de trois Anonymous pour piratage informatique Vidéo en Français

    Cette vidéo présente un reportage de procès de trois Anonymous pour piratage informatique du site du syndicat Unité SGP-Police.

    Procès de trois Anonymous pour piratage informatique

  • 6.7 - Facebook condamné par la Cnil Vidéo en Français

    Un an après Google, c'est Facebook qui est pris la main dans le sac en France. La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), l'autorité française de protection des données personnelles, a condamné le réseau social à une amende de 150 000 euros, pour avoir tracé des millions d'internautes à des fins publicitaires. Il s'agit de l'amende maximale dans ce type d'affaires.

    Facebook condamné par la Cnil

  • 6.8 - Le hacker devant le tribunal Vidéo en Français

    Vidéo présentant un reportage sur Hacker Croll se présentant au tribunal.

    Le hacker devant le tribunal

  • 6.9 - Les effets pervers d'Hadopi Vidéo en Français

    Hadopi, (la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur l'Internet) lance une grande campagne de communication à la télévision, radio et dans la presse écrite. Objectif : expliquer l'action d'Hadopi au grand public.

    Les effets pervers d'Hadopi

  • 6.10 - Bilan pour le système Hadopi Vidéo en Français

    40% des internautes français sont prêts à renoncer au téléchargement illégal grâce à l'Hadopi. C'est en tout cas ce qu'affirme la Haute autorité à l'occasion de son 1er bilan, après 1 an et demi d'activité. Les infractions se comptent par millions, pourtant aucun pirate n'a été sanctionné à ce jour.

  • 6.11 - Condamnation de site The pirate bay Vidéo en Français

    Cette vidéo présente lors d'un journal, une interview sur la condamnation de site The pirate bay. Le tribunal de Stockholm a condamné les quatre responsables du site de téléchargement à un an de prison ferme pour complicité de violation des droits d'auteurs. Ils devront, en outre, verser 2,7 millions d'euros à l'industrie culturelle.

    Condamnation de site The pirate bay

  • 6.12 - Les nouveaux pirates de l'informatique Vidéo en Français

    La cybercriminalité est une nouvelle forme de délinquance, invisible mais redoutable, contre laquelle la police a le plus grand mal à lutter. Olivier, Sylvain et Damien, âgés de 17 à 22 ans, ont un hobby : pénétrer dans des réseaux informatiques de façon illégale. Sans diplôme et sans métier, et en dépit des condamnations qu'ils encourent, ces nouveaux pirates gagnent leur vie en volant des numéros de carte bleue sur Internet, qu'ils revendent ensuite sur des sites spécialisés. A l'université de Cambridge, l'éminent professeur Anderson a mis au point un système qui permet d'utiliser une carte bancaire sans en connaître le code secret.

    Les nouveaux pirates de l'informatique

7 – Suivi du document

Création et suivi de la documentation par _SebF

8 – Discussion autour des condamnations françaises

Vous pouvez poser toutes vos questions, faire part de vos remarques et partager vos expériences à propos des condamnations françaises. Pour cela, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous :

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